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Forum de droit privé & sciences criminelles

14 novembre 2006

Contrefaçon de monnaie, des sceaux de l’Etat, des

Contrefaçon de monnaie, des sceaux de l’Etat, des poinçons et des timbres et marques

Wafaa FARES Ep. DAHBI

Docteur en droit privé

saharadahbi@yahoo.fr

Un billet de banque est, d’une certaine manière l’image d’une nation. Beaucoup de pays recourent aujourd’hui à des billets thématiques, dont les éléments généraux et de détails sont développés à partie d’un même thème. Il est composé de papier (à l’exception de quelques coupures faites de plastique et papier. Le papier est la base du billet de banque, le support. Des qualités du papier découlent les propriétés de résistance à l’usure et au salisse ment ; en découlent aussi  les qualités de l’impression et celles de résistance des encres[1]. En effet ces billets demeurent les premières pièces objet de falsification de par le monde en dépit du dispositif de sécurité qui l’entoure [2].

En synthèse, grâce aux techniques particulières et aux matières premières mise à la disposition des instituts d’émission, il est techniquement possible d’approcher la perfection et de réaliser des billets bien protégés de nature à décourager le faussaire.

Le billet de banque est certes une monnaie, un moyen de paiement à la disposition de tous. Mais il n’est pas que cela, il est aussi une image, conçue pour être regardée. Il doit être attractif et inciter à l’observation, il doit, tout simplement exciter la curiosité et l’envie de contrôler.

La contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public, des sceaux de I'Etat et des poinçons, timbres et marques, ou le faux ou la falsification visés dans les articles 360, 361 et 362 du présent code constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou la violence [3].

De ce qui précède, il y a lieu de comprendre que ce type de contrefaçon, qui touche l’image fidèle d’une nation, ne devrait pas susciter une protection similaire des autres catégories de falsification ; mais, bien au contraire, doit être entouré d’un cadre législatif plus approprié d’ou l’utilité d’identifier les dispositions pénales qui l’incriminent plus particulièrement.

Si l’on revient aux dispositions des articles 153 et 154 de l’ordonnance du 23 décembre 1958, et de l’article 155 de la loi du 24 avril 1925 ainsi que des articles 155 à 161 de la loi du 13 mai 1863 formant le code pénal français ancien répriment les faux commis dans un certain nombre de pièces. Ces faux se trouvent ainsi soustraits à la qualification générale du faux en écritures. Néanmoins, aux termes de l’article 162, les pénalités du faux sont applicables lorsqu’il a pu résulter de l’infraction, soit lésion envers les tiers, soit préjudice envers le Trésor Public [4].

Ce n’est que par la suite qu’elle a bénéficie d’une réglementation particulière du code pénal, et a suscité, vu sa gravité, l’émergence de d’autres actes voisines.

Ph1- Fausse monnaie ou infractions voisines

La fausse monnaie comprend la contrefaçon et l’altération de la monnaie, l’émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée ainsi que les fraudes dans le choix des échantillons pour la vérification du titre et du poids des monnaies.

Cette incrimination qui connaît entre elles une articulation beaucoup plus cohérente, avec assimilation de principe de billets de banque et de la monnaie métallique, concerne également toute contrefaçon et la falsification des signes monétaires, le trafic de la fausse monnaie et les diverses infractions voisines ou dérivées, par hypothèse en étroite relation avec les premières, et qui engagent pareillement la foi publique .

L’article 334 du code pénal marocain punit de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait, falsifie ou altère :

-                                 soit des monnaies métalliques ou papier monnaie ayant cours légal au Maroc et à l’étranger,

-                                  Soit des titres, bons ou obligations émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque ou des coupons d’intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations »

Ce texte réprime deux types de falsification :

1.                                      Falsification des pièces de la monnaie

La fausse monnaie est un crime très grave puisqu’il porte atteinte à la fois au crédit de l’Etat, à la propriété publique ou privée et à la sécurité des transactions.

Tout comme en matière de faux, la fausse monnaie est soumise à un régime de répression commun aux différentes infractions qui en relèvent.

La nécessité de la répression est telle que l’article 755 du code de procédure pénale prévoit que : «  tout étranger qui, hors du territoire du Royaume, s’est rendu coupable, comme auteur, co-auteur ou complice soit de contrefaçon de monnaie ou de billets de banque nationaux ayant cours légal au Maroc peut être poursuivi et jugé d’après les dispositions de la loi marocaine s’il est arrêté au Maroc ou si le gouvernement marocain obtient son extradition ».

La lecture de ces dispositions laisse paraître le caractère criminel que revêt le législateur marocain à de tels agissements, et fait ressortir, afin d’incrimination des éléments qui doivent l’entourer qui sont :

- un fait matériel de contrefaçon, d’altération ou de falsification,

- la nature de la chose ainsi contrefaite, altérée ou falsifiée, soit : une monnaie métallique ou un papier monnaie,

- que cette monnaie métallique ou ce papier monnaie ait cours légal peu importe que ce soit au Maroc ou à l’étranger,

- l’intention criminelle.

La monnaie peut faire l’objet d’une contrefaçon, falsification ou altération dans le but de la faire sortir de son cadre réel.

a- La contrefaçon de la monnaie consiste dans l’imitation de la monnaie, c’est-à-dire la fabrication d’une monnaie ayant l’apparence de la vraie, quel que soit le procédé utilisé et son point de perfectionnement ; il suffit que l’apparence soit suffisante pour que sa circulation soit obtenue, et la confusion possible à des yeux non exercés. Peu importe en matière de monnaie métallique, la valeur intrinsèque de la monnaie contrefaite.

b- La falsification est la modification apportée à une monnaie existante, soit pour modifier une date ou une figure afin de remettre en circulation une monnaie n’ayant plus cours légal, par  exemple ou pour attribuer à une monnaie ayant cours légal une valeur supérieure à sa valeur réelle[5].

c- Quant à l’altération, c’est le fait de diminuer la valeur d’une monnaie métallique en modifiant sa substance ou son poids. Le procédé utilisé le plus souvent consiste à limer des tranches des monnaies d’or ou d’argent pour soustraire le métal.

Il faut que l’action du faux monnayeur s’exerce sur une monnaie ayant cours légal, soit au Maroc, soit à l’étranger [6].

A-                        Des infractions voisines à la fausse monnaie

La fabrication, la distribution et l'utilisation de fausses cartes bancaires relèvent du même article du code pénal que la falsification de la monnaie fiduciaire. Ces infractions sont donc sanctionnées par une peine de prison dont la durée est comprise entre huit et douze ans. Alors qu’en cas de falsification de la monnaie fiduciaire, la peine de prison est assortie d'une amende dont le montant s'élève au décuple du montant de la monnaie falsifiée, aucune amende n'est imposée lorsque l'infraction concerne une carte bancaire, car la détermination de la valeur de la falsification est alors impossible.

En juin 2002, la cour suprême a décidé que la modification de la piste magnétique d'une carte bancaire était assimilable à la fabrication d'une fausse carte bancaire et tombait donc également sous le coup de l'article du code pénal punissant la falsification de la monnaie fiduciaire[7].

Ph2- Contrefaçon des sceaux de l’Etat, des poinçons et des timbres et marques

Fidèle à la politique de cohérence, le code pénal a entendu apporter, les mêmes éléments de simplification et d’actualisation qu’en matière de fausse monnaie, ceci au fil d’incriminations dont la formulation se veut plus pertinente et de modalités répressives ayant pour originalité de relever, là encore, de dispositions communes.

Ces incriminations relèvent d’un principe de qualification fondé à la fois sur la nature des valeurs protégées et les agissements destines à en affecter le crédit. Il est possible de le vérifier, d’abord à propos des effets émis par le trésor, ensuite au sujet des timbres-poste, valeurs-postales et timbres  émis par l’administration des finances, enfin relativement à toutes ces valeurs à la fois.   

Cette catégorie comprend la contrefaçon ou falsification d’effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, émissions ou mises en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés, la contrefaçon ou la falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, l’usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et l’usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques.

Cette incrimination a pour effet d’en isoler un aspect seulement, dans  la mesure ou ne sont concernés, au titre des effets protégés, que ceux émis par le trésor public avec son timbre ou sa marque. La portée très réduite de l’infraction résulte du fait que tous les supports sont séparés : les billets de banque, pour leur part , sont assimilés aux pièces de monnaie, et de ce fait visés dans la section consacrée à la fausse monnaie, quant à la contrefaçon des sceaux de l’Etat et des poinçons, timbres et marques il fait l’objet de dispositions spécifiques consacré dans une seconde section. C’est dire que disparaît fort opportunément un mélange de genre qui ne simplifiait en rien l’approche de la matière.

A- De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique

Toute imitation, contrefaçon ou falsification des empreintes est réprimée par les dispositions de l’article 1840 du code général des impôts français qui prévoit à l’égard des fraudeurs les peines édictées par l’article 443-2 du code pénal français qui stipule : « sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de

500 000 F

d’amende la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales ainsi que des timbres émis par l’administration des finances, la vente, le transport, la distribution ou l’usage de ces timbres ou valeurs contrefaites ou falsifiés »

Les personnes coupables de tels délits encourent également aux termes de l’article 443-6 :

- l’interdiction des droits civiques, civils et de famille,

- l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou une activité de nature professionnelle.

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit - des timbres ou papiers falsifiés- [8].

En effet, l’inscription, d’une fausse mention d’enregistrement sur  un acte constitue un faux. De la part d’un officier public, il s’agit d’un faux en écriture publique et encourt la peine criminelle. 

Sous une autre formule, le législateur marocain a repris cette disposition dans le code pénal dans ses articles 340 sous un intitulé : les effets de crédit public et l’ayant assimilé à la fausse monnaie tout en subissant un traitement similaire. Il dispose que: « quiconque fabrique, acquiert, détient ou cède des produits ou du matériel destiné à la fabrication, la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 250 à 5.000 dirhams »

B- De la falsification des marques de l'autorité

Au terme de l’article 444-1 du code pénal français : la contrefaçon ou la falsification soit su sceau de l’Etat, soit des timbres nationaux, soit des poinçons servant à marquer les matières d’or, d’argent ou de platine ou l’usage de ces sceaux, timbres ou poinçons contrefaits ou falsifiés est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1 000.000 d’amende.


[1]- Pierre DELVAL : Faux et fraudes, la criminalité internationale des faux documents, PUF, Paris,  Juin, 1998, p 137.

[2]- Les dispositifs de sécurité proposés sont très variés :

-         filigrane : reste sûrement l’élément de sécurité le plus classique des billets de banque qui consiste en un filigrane obtenu  sur machine à forme ronde, lors de la formation de la feuille. Le filigrane doit présenter des densités variables allant du plus clair au plus foncé de façon de donner l’illusion de trois dimensions.

-         , fibres colorées :sont un moyen de protection classique utilisé depuis longtemps il s’agit de fibres naturelles  ( soie) ou synthétiques incorporées dans la masse du papier. Elles sont réparties au hasard ou en zone ciblées dans le papier, en densités variables.

-         , planchettes : sont de petits disques colorés, intégrés elle-aussi dans la pâte à papier ;

-         fils de sécurité : il s’agit de fins bandes plastiques, plus au moins larges, introduites dans la pâte à papier. Ce sont généralement des fils de sécurité métallisés opaques, colorés, fluorescents sous les radiations ultraviolettes ;

, Les billets de banque ne sont plus faits de pur chiffon, mais de fibres de coton. Le papier de billet de banque a d’autre part la particularité de ne pas émettre de fluorescence sous les radiations ultraviolettes. Les encres aoûtement de multiples possibilités de protection de telle sorte qu’elle ne doivent pas être facile à acquérir  et bien entendu être adaptées aux procédés d’impression et au papier sur lequel sont imprimées.

V. pour plus de précision ibid. des pages 139 -142.

[3]- Au terme de l’article 218-1 du Dahir n° 1-03-140 du 26 rabii I 1424 (28 mai 2003) portant promulgation de la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme.

[4]- François GOYER : Droit pénal spécial, 8ème édition par Marcel ROUSSELET/ Pierre ARRAILAGE/ Jacques PATIN. Edition Sirey , p 136.

[5]- Ministère de la justice : Code pénal annoté, approuvé par le dahir du 26 novembre 1962, p 135.

[6]- La fabrication des monnaies anciennes démonétisés, pour des collectionneurs, si elle peut constituer une escroquerie, si la monnaie est vendue comme ancienne et ne tombe pas sous le coup de la loi réprimant la fausse monnaie, il en de même de la reproduction de pièces anciennes comme objets de bijouteries. 

[8]- Gilbert TIXIER, Philippe DEROUIN : Droit pénal de la fiscalité, Dalloz, Paris, 1989, p 73.

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14 novembre 2006

ETUDE & RECHERCHE :

Notion de faux en écriture & sa distinction juridique

Wafaa FARES Ep. DAHBI

Chercheur universitaire
saharadahbi@yahoo.fr
 

La notion de faux en écriture n’a pas été nettement traitée et délimitée qu’il le paraît. Le législateur ne s’est préoccupé que d’infliger des peines et des mesures à des auteurs d’un acte de faux en écriture que l’on ignore l’existence. Diverses interprétions ont surgi.

Le délit de faux et d’usage n’est pas spécifique au droit de la commande publique. Néanmoins, cette infraction accompagne souvent des infractions de favoritisme[1], de corruption, d’escroquerie ou autres et est essentiellement destiné à favoriser ou camoufler des faits délictueux.

Il y a donc lieu afin de le faire sortir de tout embarras, de le traiter d’un double point de vue à savoir :

Ss1 : Notion de Faux en écriture dans son acception courante.

Ss2 : Distinction avec les institutions voisines.

Ss1 : Notion de Faux en écriture dans son acception courante

La notion de faux dans son acception courante recouvre toutes les formes de mensonges, d’altération de la vérité ou tromperie. Il en est ainsi des mensonges par paroles, des mensonges par actions, des mensonges par écrits, s’identifiant à l’infraction de faux proprement dite à laquelle les auteurs ont coutume d’attribuer la dénomination de faux en écriture.

C’est un acte frauduleux qui a été scrupuleusement déterminé par des dispositions spécifiques du code pénal. C’est en se référant aux décisions diverses de la justice qui permettra d’élargir le champ d’application de ladite loi. Outre ces dispositions législatives et jurisprudentielles, la quasi-majorité des auteurs spécialistes du droit pénal n’omette d’étudier l’acte de faux en écriture dans un contexte bien déterminé.

A cet effet, et pour clarifier la notion de faux en écriture, il y a lieu de subdiviser notre étude en deux paragraphes différents :

Ph1-  Faux en écriture prévue par la loi et la jurisprudence

Ph2- Faux en écriture au regard de la doctrine et du droit comparé

Ph1 -  Faux en écriture prévue par la loi et la jurisprudence

Il faut dire que le faux compte parmi les infractions les plus difficiles, dont les contours restent encore marqués par nombre d’incertitudes, et que la marge des manœuvres est étroite pour en définir les termes. Aussi, est-ce à l’épreuve de la jurisprudence antérieure que cette définition doit être présentée en doubles aspects :

A- Faux en écriture légiféré par la loi

B- Faux en écriture dans le cadre de la jurisprudence

A-                              Faux en écriture légiféré par la loi

Le Maroc est une monarchie constitutionnelle et démocratique. Le système légal est basé sur la loi islamique et sur les systèmes de loi civile française et espagnole. L’amendement des actes législatifs se fait au sein de

la Chambre Constitutionnelle

de

la Cour Suprême

, d’où l’intérêt de se référer, souvent aux dispositions législatives françaises qui constituent le pilier de son homologue marocain.

L’ancien code pénal marocain de 1953 [2] a traité du faux dans le cadre du livre III, titre premier, chapitre IV consacré aux crimes et délits contre la chose publique et de leurs sanctions, comprenant 18 articles relatifs au faux dans tous ses composants.

Le législateur marocain sous l’emprise du protectorat français au Maroc a, semble t-il, classé cette infraction parmi d’autres relatives aux crimes et délits contre la sûreté intérieure de l’Etat, contre la paix et l’ordre public ainsi que ceux commis par les fonctionnaires publics ou assimilés dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Ce qui explique le caractère criminel qui lui était revêtu auparavant [3]. Ces dispositions ne contenaient pas de définition claire et précise de ce que signifie cet acte de faux en écriture, mais seulement des peines infligées à certains modes de fabrication de faux en écriture qui peuvent être le fait de fonctionnaire public, de particulier, de la contrefaçon et abus de sceaux et de la fabrication et usage de faux passeports et autres pièces.

Au lendemain de l’indépendance, un nouveau code pénal moderne et complet fut apparu n’ayant aucune commune mesure avec le code pénal abrégé du dahir de 1953. Il s’agit, en l’occurrence,  du dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382/ 26 novembre 1962 institué au lendemain de la proclamation de l’indépendance et l’organisation d’une justice nationale et, plus encore, depuis la mise en œuvre de la loi d’unification des juridictions. Ce dahir se trouvait substitué au code pénal français appliqué par les juridictions modernes, et au code pénal marocain de 1953 en vigueur devant les juridictions de droit commun[4]. Depuis, certaines modifications législatives et certaines évolutions jurisprudentielles s’étaient manifestées dont il y avait lieu de tenir compte [5]. Depuis lors, le code pénal de

1962 a

subi un certain nombre de modification et d’adjonction, sans que son esprit ait été altéré .

La loi pénale de 1962 ne contenait aucune définition globale de faux et ne l’incrimine qu’à travers bien des distinctions. La seule que l’on peut retenir résulte des dispositions de l’article 351 du chapitre IV du code pénal marocain qui stipule que : « le faux en écriture est l’altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie dans un écrit par un des moyens déterminés par la loi ».

En effet, elle a été prévue dans un chapitre spécifique VI dénommé : Des faux, Contrefaçons et usurpations contenant 57 articles traitant du faux dans tous ses composants :

-         La section I traite de la contrefaçon ou falsification des monnaies ou effets de crédits publics (articles 334 à 341),

-         La section II traite de la contrefaçon des sceaux de l’effet et des poinçons, timbres et marques (articles 342 à 350),

-         La section III traite des faux en écriture publique ou authentique (articles 351 à 356),

-         La section IV traite des faux en écritures privées de commerce ou de banque (articles 357  359),

-         La section V traite des faux commis dans certains documents administratifs et certificats (articles 360 à 367),

-         La section VI traite du faux témoignage [6] et de l’omission de témoigner (articles 368 à 379),

-         La section VII traite de l’usurpation ou de l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms (articles 380 à 391).

Les sections qui nous intéressent sont celles correspondant au faux qui affecte un écrit, c’est-à-dire les sections III, IV et V relatives aux multiples formes des faux en écritures.

Il appartient, toutefois, aux tribunaux de se décider du sort de ces actes et de lever, à travers les recours en justice exercés par les victimes lésés, toutes les ambiguïtés qui l’entourent.

B- Faux en écriture traité par la jurisprudence

Les multiples incriminations relatives au faux sont traditionnellement considérées comme parmi les plus complexes du droit pénal, au regard tant de leurs éléments constitutifs propres que de leur articulation les unes par rapport aux autres.

Les arrêts rendus par la chambre criminelle permettent de mesurer la diversité des problématiques auxquelles est confronté le juge pénal en cette matière.

La jurisprudence aussi bien française [7] que marocaine n’a pas manqué, lors de prononcé de décisions judiciaires relevant du sujet en question, de clarifier ce que veut dire un faux et de lui donner  différentes définitions juridiques.

A titre d’exemple, la chambre criminelle de la cour de cassation française a précisé, dans un  arrêt le 26 septembre 1995, que «constitue un faux pénalement punissable, l’altération frauduleuse de la vérité accomplie dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques », une autre décision est, presque analogue à celle-ci, a précisé que : « Constitue un faux pénalement punissable au sens de l’article 441-1 du code pénal, l’altération frauduleuse de la vérité, préjudiciable à autrui, accomplie dans un document faisant titre » [8].

Ph2   - Faux en écriture au regard de la doctrine et du droit comparé

Les magistrats, chargés de la justice pénale étaient particulièrement démunis, sans ouvrage de doctrine ou de jurisprudence, pour parvenir à l’application du code pénal marocain promulgué en 1962.

En premier lieu, c’est à travers des interventions de nombre d’auteurs français qu’on est parvenu à discerner ce type d’infraction qui, vu son importance et son impact, ne devrait qu’être un sujet d’analyse de tous les spécialistes de droit pénal.

Il y a donc lieu de citer quelque citation des ouvrages français et éventuellement marocains ; et de s’arrêter sur des législations pénales internationales pour mieux clarifier le thème sous un angle multiple.

A- Faux en écriture et les multiples positions doctrinales

Les législations pénales anciennes, aussi bien marocaine que française, n‘ont jamais présenté cet acte de faux en écriture, et se sont bornées à préciser les modes de perpétration du crime. De nombreux auteurs ont tenté de suppléer au silence de la loi.

Parmi les définitions proposées et adoptées par nombre d’auteurs et de chercheurs en droit pénal, GARRAUD distinguait  l’écrit servant à la preuve d’un droit – le vrai titre- et l’écrit n’ayant pour but que d’établir un fait matériel, cet écrit n’étant pas un document au sens de la théorie de faux documentaire ; mais l’on a constaté, contre cette thèse, que certains écrits, pouvaient avoir une portée juridique [9].

C’est pourquoi le professeur F. GARCON proposait de distinguer deux formes de faux, comme le fait, souvent, en réalité, la jurisprudence : s’agissant du faux matériel, peu importe que l’écrit constate un droit ou un fait, mais le faux intellectuel suppose un écrit valant titre. D’ailleurs, c’est la définition de ce professeur qui fut retenue par la quasi-totalitéé des auteurs et qui paraît être la plus adéquate des définitions, il a définit le faux en écriture de la façon suivante « c’est l’altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, et accomplie  dans un écrit par un des moyens déterminés par la loi »[10]

Donnedieu de vabres a pourtant critiqué cette conception, en faisant remarquer que Garçon confond deux choses distinctes : le préjudice de fait et le préjudice de droit [11].

B- Faux en écriture et droit comparé

Une étude comparative des différentes législations pénales internationales paraît nécessaire pour déceler ses principales caractéristiques surtout celles d’Afrique du nord dont les particularités ne différent pas trop de leur homologue marocain.

De nombreux pays ont omis de définir ce que veut dire un acte de faux en écriture, peut être par oubli, par désintérêt ou par une volonté de laisser la pleine appréciation au juge qui devra conformément aux dispositions dont ils disposent, en tirer des éléments qui déterminent l’existence d’un tel acte. 

D’autres selon un ordre analogique, ont commencé par définir l’acte incriminé et ses éléments qui le constituent.

La législation française d’après laquelle s’est substituée d’autres plus particulièrement celle d’Afrique eu Nord a connu des évolutions dans le temps, parmi lesquelles se manifestent les plus marquent de l’histoire. On retient, de prime à bord, une l’ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958 réglementant les actes de faux en écritures  et qui l’a présenté dans son article 153 de la façon suivante: «  Quiconque aurait contrefait, falsifié ou altéré les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1 500  à 20 000 F ….»

Il ne s’agit pas d’une définition d’infraction pénale, mais d’une peine prévue pour sa commission. C’est d’ailleurs en se référant à la dernière des législations pénales françaises portant le n° 92-683 portant réforme des dispositions générales du code pénal du 22 juillet 1992 que l’on peut déceler cette notion. Il s’agit, en l’occurrence, du titre VI du livre 4 du NCP intitulé «des atteintes à la confiance publique » qui consacre son premier chapitre aux «  faux » avant même d’envisager les infractions relatives à « la fausse monnaie », à « la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique » et «à la falsification des marques de l’autorité ». La définition française qui était absente de l’ancien code, intègre les solutions depuis longtemps dégagées par la doctrine et consacrées par une jurisprudence bien établie, de sorte que la simple différence de rédaction du texte ne modifiera pas le contenu du droit positif. Tout au plus, peut-on signaler que ce texte englobe dans une incrimination le faux commis dans un écrit, ou tout autre support d’expression de la pensée », ce qui a pour conséquence la disparition de l’incrimination distincte de certains faux spéciaux, notamment ceux des documents informatisés [12].

Par conséquent, le code pénal française donne une définition générale du faux, puis considère certains faux spéciaux ; faux documents administratifs, faux en écriture publique ou authentique et certains faux spéciaux sont plus gravement réprimés [13]. C’est ce qui ressort de la lecture de l’article 441-1 qui stipule que: «  constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques … ».

Par conséquent, c’est d’après cette citation législative que l’on peut parler des actes de faux en écritures qui sont incriminés par la loi, non seulement pour sa commission, mais également du fait de la réunion de divers éléments qui, à défaut desquels, l’incrimination demeure non retenue, d’après la loi.

Le code pénal Algérien [14] qui a subi une grande influence du droit français a classé le multiple formes de faux en écritures parmi les crimes et délits commis par des particuliers contre l’ordre public, et n’a nullement fait référence à l’acte de faux proprement dit. Le législateur algérien s’est réservé uniquement d’incriminer ces formes et d’infliger des sanctions.

Quant à la législation algérienne, un titre particulier punit le faux en général et le faux en écriture dans un chapitre VII de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, dans ses articles 197 à 253 [15].

Le code pénal algérien, contrairement à son homologue marocain, n’a pas défini ce que veut dire un acte de faux et faux en écriture et s’est contenté d’infliger des peines à ses différentes formes. Il a traité : de la fausse monnaie ; de la contrefaçon des sceaux de l’Etat,   des poinçons et des timbres ; des faux en écritures publiques et authentiques ; des faux en écritures privés, de commerce ou de banque ; des faux commis dans certains documents administratifs et certificats ainsi que des peines encourues.

La seule définition qui peut ressortir de ces dispositions c’est qu’un acte de faux en écriture nécessite, pour sa réalisation, une falsification frauduleuse et mensongère, de la substance d’un écrit, d’une convention ou d’une reconnaissance de faits contraires à la vérité ».

Par contre, et tout près du voisin algérien figure la législation pénale tunisienne qui date du 09 juillet 1913 l’ayant défini dans son article 172 comme suit : «  le faux consiste  soit à fabriquer, en tout ou en partie, un document ou un acte mensonger, soit à altérer ou dénaturer un document original, soit à apposer un sceau contrefait ou une fausse signature sur un document, soit enfin à attester faussement l’identité ou l’état d’une personne ».

L’article 173 du même code ajoute que : « Sont assimilés au faux, les opérations prévues par l’article 172 du code pénal qui punit des mêmes peines celui qui, en rédigeant les actes de son ministère, en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances, ou modifier les conventions tracées ou dictées par les parties, ou constate comme vrais et passés en sa présence des faits faux, ou constate comme avoués des faits qui ne le sont pas, ou omet volontairement des déclarations reçues par lui  [16].

Une grande divergence ressort de sa distinction avec le droit marocain qui consiste sur le fait que ce dernier ne fait jamais mention de l’acte de faux en écriture proprement dit, mais des procédés et des moyens qui le détermine. Autrement dit, de l’élément matériel et de l’élément intellectuel.

C’est dans ces conditions que le juge aura des difficultés à sanctionner un tel acte du fait qu’il a besoin, non seulement de la commission de cet acte par n’importe quel procédé énuméré, mais de prouver qu’il a été commis dans des circonstances bien déterminées comme avancé par le législateur marocain et français.

Toujours dans le même globe, on remarque que, d’après le chapitre 3 du titre VII du livre II des droits des sanctions du droit Libéyien, influencé du droit italien, Il semble que toutes les législations incriminant du faux en écriture dans les documents qui, par l’emploi de moyens frauduleux, l’utilisateur en tire des profits illégitimes [17].

Cette falsification affecte de près la confiance dévolue au document falsifié. C’est qu’en effet cette confiance publique se rapporte directement aux intérêts de la collectivité

Un autre exemple du même continent nous paraît utile de citer qui concerne la législation pénale de Burundi qui, d’après son Décret-loi n°1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du code pénal, n’a pas défini cette infraction et n’a prévu que des chapitres réservés aux multiples formes de faux en écriture, tout en précisant les différents procédés et moyens de commission de cet acte ; il stipule dans son article 248 : « Est puni de servitude pénale d’un à dix ans, tout magistrat,  fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, a commis un faux :

1)  soit par fausse signature ;

2)  soit par altération des actes, écritures ou signatures ;

3)  soit par supposition ou substitution de personnes ;

    4)   soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres.

Dans une autre extrémité, il y a le code pénal Haïtien [18] place l’acte de faux en écriture parmi les crimes et délits contre la paix publique  et n’en donne nullement de définition, les dispositions le concernant ne font que prévoir les sanctions encourues par son auteur.

En effet, il prévoit dans son article 97 que : «  Quiconque aura contrefait ou altère les monnaies ayant cours légal en Haïti, ou participe à l’émission des dites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire haïtien, est puni de travaux forcés à perpétuité »

Il y a aussi le code pénal de la république d’Andorre qui a consacré un chapitre à : La "fe pública’’ qui ne l’a pas défini ; mais s’est contenté de prévoir des peines applicables aux multiples formes de faux ; il énonce, à titre d’exemple, dans son article 150 : « Le faux en écriture privée sera puni d'un emprisonnement de trois ans ».

Cette multitude de législation pénale révèle que seul le droit marocain et français qui se sont, véritablement préoccupé de définir un tel agissement sur la collectivité et de l’entourer des éléments qui peuvent être déterminante soit pour inculpation soit pour acquittement en limitant la pleine appréciation des juges saisis. Ce qui reflète l’importance cruciale que donne notre législateur à ce type d’infraction.


[1]- Le législateur français a institué un nouveau délit dit de «  favoritisme » destiné à garantir la transparence des procédures de passation des marchés publics. Plus précisément, ce délit d’octroi d’abatage injustifiée a été introduit dans le droit positif par la loi du 3 janvier 1991, modifiée et codifiée à l’article 432-14 du NCP  en raison de sa conception délibérément large, le délit appréhende l’ensemble des irrégularités commises dans les procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, sans aucune distinction entre les irrégularités commises par ignorance et celles qui relèvent de manœuvres frauduleuses.

[2]- Dahir du 24 octobre 1953 (15 safar 1373) formant la première codification pénal au Maroc sous le protectorat de la république française au  Maroc.

[3]- Voir la partie réservée aux faux en écritures privées, de commerce ou de banque. 

[4]- Adolf RUOLT : Code pénal annoté, préface présente par Mustapha Belarbi Alaoui qui était ministre de la justice à l’époque ? Institut national d’études judiciaires A.P.R.E.J 1996, p 3.

[5]- Ministère de la justice Rabat : Code pénal annoté approuvé par le dahir du 26 novembre 1962. Maroc, Edition du ministère de la justice, au préface de Driss SLAOUI, ancien ministre de la justice.

[6]- Les éléments constitutifs de ce crime sont réunis dés l’instant où la déposition mensongère est achevée ; mais en se rétractant avant la fin des débats, le parjure bénéficie d’une excuse absolutoire qui lui permet d’échapper aux rigueurs de la loi.

[7]- La jurisprudence nouvelle de la cour de cassation ne marque pas, dans son ensemble, aucune rupture avec la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancien code pénal. in Yves MAYAUD : Code pénal, nouveau code pénal, ancien code pénal, annotations de jurisprudence et bibliographie, 97° édition 2000, Dalloz, Paris, le sommaire.

[8]- Crim, 8 juin 1994. Bulletin criminel n°

228. In

Albert MARON, Michel VERON, Jacques Henri ROBERT :  Le droit pénal des affaires en 350 décisions de 1989 à 1998, une sélection pertinente de jurisprudences et commentaires ordonnés par thème. Editions de jurisclasseur sous la direction de Albert MARON, Jacques Henri ROBERT, Michel VERON, p118.

[9]- Jean LARGUIER: Droit pénal des affaires, Collection U, Série : Droit des affaires et de l’économie sous la direction de François GORE, 5ème édition 1980, p 212.

[10]- Faux en écriture, Encyclopédie Dalloz, pénal III, DR-INSI, 1968, p 2.

[11]-  Jean LARGUIER : Droit pénal des affaires, Collection U, Série : Droit des affaires et de l’économie sous la direction de François GORE, 5ème édition 1980, p 212.

[12]- Albert MARON, Michel VERON, Jacques Henri ROBERT, Michel VERON: Le droit pénal des affaires en 350 décisions de 1989 à 1998, 5ème édition par Colin ARNAUD, Masson, 1992, p 315.

[13]- Genevière GIUDICELLI DELAGE : Droit pénal des affaires, Paris, Dalloz, 1996, p 104.

[14]- Loi n° 82-04 du 13 février 1982 du code pénal Algérien.

[15]- J. O. N° 49 du 11 juin 1966.

[16]- SALEM Cheikh : Droit pénal administratif, école national d’administration, Centre de Recherches et d’Etudes Administratifs, 1996, p 22 – 23. 

[17]- Encyclopédie de jurisprudence et de doctrine des pays arabes, la maison arabe des encyclopédies juridiques, 17ème partie, le Caire, 1977 – 1978, p 278.   

[18]- Décret du 07 avril 1982 harmonisant la législation pénale  en vigueur.

14 novembre 2006

ETUDE ET RECHERCHE :

Loi relative à la liberté des prix et de la concurence

Wafaa FARES Ep. DAHBI

  Docteur en droit privé

 

saharadahbi@yahoo.fr

PREAMBULE

Titre 1 : Champ d’application

Titre 2 : De la liberté des prix

Titre 3 : Des pratiques anticoncurrentielles

Titre 4 : Des opérations de concentration économiques

Titre 5 : Du conseil de la concurrence

I-            De la compétence du CC

II-          De la composition du CC

III-         De la procédure devant le CC

1-           De la pratique relative aux pratiques anticoncurrentielles

2-           De la procédure relative aux opérations de concentration économique

IV-      Des pratiques restrictives de la concurrence

1-           De la protection et de l’information des consommateurs

2-                                                                     De la transparence dans les relations commerciales entre  professionnelles

3-           Du stockage clandestin

Titre 7 : Dispositions particulières relatives au produit ou service dont le prix est réglementé

Titre 8 : Des enquêtes et sanctions

I-       Des enquêtes

II-     Des sanctions

Titre 9 : Dispositions transitoires et diverses

I-                         Dispositions transitoires

II-                        Dispositions diverses

PRESENTATION

Le contexte économique et commercial Marocain est devenu de plus en plus dépendant des règles du marché, ce marché qui a besoin de plus en plus de contrôle et de suivi afin de mettre un terme à toutes  les pratiques et mesures ayant pour objet de fausser le jeu de la concurrence «  la concurrence visée n’est pas une concurrence saine et libre, mais une concurrence praticable sur le marché »

En France : La loi sur la concurrence a été établie afin de remédier aux effets néfastes dus

-  Aux deux guerres mondiales qui se sont succédées,

-  A la crise économique de 1929.

·  Il y’a eu deux ordonnances qui avaient essentiellement pour objectif

-                          La première tendait à accorder au Ministre de l’économie le privilège de prendre des décisions concernant les prix de tous produits ou services,

-                          La seconde visait à infliger des sanctions pénales de toutes les infractions en cas de «  Pratiques de prix illicites »

- Désormais,

la France

dispose d’une ordonnance de 1986 - dite Balladur- ayant subi des modifications en 1996, celle-ci demeure la dernière des modifications apportées en matière de droit de la concurrence.

Au Maroc : Les études ont montré que le niveau de concentration ( surtout dans les secteurs d’énergie, de transport, de mines et de communication) et de pratiques anticoncurrentielles étaient trop élevées, ce qui portait de grave atteinte aussi bien aux entreprises que les consommateurs.

Il est vrai que l’article 5 de la constitution accorde à tout individu la liberté de disposer et de jouir ; toutefois, il fallait instaurer de nouvelles dispositions permettant de restreindre cette liberté conformément au principe selon lequel « User de la liberté sans en abuser »

A cet effet, il a été institué une nouvelle loi n° 06/99 sur la liberté des prix et de la concurrence promulguée le 05 juin 2000 entrée en vigueur en juillet 2001. complétée trois mois après par un décret d’application du 17 septembre 2001 ; celle nouvelle loi vient d’abroger la loi du 12 octobre 1971 relative à la réglementation et le contrôle des prix, les conditions de détention et de ventes de produits et marchandises ; ainsi que les articles 289, 290, 291 du Code Pénal.

Cette nouvelle loi ne cherche pas à restreindre la concurrence ou à délimiter le progrès, mais a pour but la protection normale du marché : c’est à dire au sens large,  le marché intérieur national.

Le contrôle et l’application de ces règles sont du ressort de «  l’administration » qui doit veiller au respect des règles du jeu par les opérateurs. L’administration veut dire au sens de la loi un département du 1er ministre «  Ministre des affaires générales du gouvernement »

Son intervention peut surgir suite à une plainte provenant d’un opérateur lésé victime d’une quelconque pratique. Il peut s’agir d’un consommateur ou une association de consommations reconnue d’utilité publique  qui peuvent se constituer partie civile.

Il peut aussi intervenir de son propre chef pour effectuer ses propres investigations.

Désormais, la libre concurrence se fonde sur la liberté des prix, le libre accès à tous les secteurs et les marchés ainsi que sur la loyauté et la transparence dans les relations économiques.. Elle suppose l’existence de dispositifs de prévention et de protection contre les pratiques abusives, restrictives et discriminatoires.

CHAMP D’application

Compétence Rationae Personae

Le droit de la concurrence s’applique en cas d’exercice d’une activité économique

Compétence Rationae Materiae

Le droit de la concurrence s’applique à toutes les activités de production, de distribution et de service

Compétence Rationae-Loci

S’applique à toutes les entreprises ayant ou non leur siège ou des établissements au Maroc, dés lors que leurs opérations ou comportements ont un effet sur la concurrence  « territorialité objective ».

A toutes les personnes se trouvant hors le territoire national s’ils ont effectué des faits ayant des répercussions directes ou indirectes sur le marché national.

Compétence Rationae-Temporis

En droit français : Sont exclus les faits remontant à plus de 3 ans sans interruption,

En droit marocain : Sont exclus les faits remontant à plus de 5 ans sans interruption

De la liberté des prix

Les prix sont déterminés par le libre jeu de la concurrence. Seulement, l’administration peut fixer des mesures temporaires contre la hausse ou baisse des prix après consultation du conseil de la concurrence au cas de survenance de circonstances exceptionnelles

Elle peut homologuer les prix sur demande des organisations professionnelles, et après concertation avec eux.

Les pratioues anticoncurentielles

Ces pratiques ont été déterminées par la loi n° 06-99  qui institue le principe d’interdiction des ententes et des abus de position dominante ainsi qu’un contrôle des concentrations.

Toute personne ayant un lien direct ou indirect à des pratiques anticoncurrentielles. Sera punie d’un emprisonnement de 2 mois à 1 an et une amende de 10 000 à 50 000 Dh.

LES ENTENTES

La loi interdit toute entente, toute action concertée, convention, coalition, entente express ou tacite qui peut avoir pour effet ou pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.

La loi n’a pas donné de définition claire et précise de ces notions, Toutefois, c’est un accord de volonté qui

-                                           Doit avoir pour objet un effet anticoncurrentiel

-                                           Doit avoir un objet anticoncurrentiel indépendamment de leur effet

-                                           Doit receler une potentialité ou indice d’effet anticoncurrentiel

-                                           L’alternative objet/ effet permet d’appréhender des ententes à tous les stades de leur existence, dés leur simple conceptualisation, lors de leur mise en œuvre, ou encore en dehors de toute intention illicite et avant même toute mise en œuvre, dés lors qu’un effet potentiel est révélé.

Sont concernés par la réglementation des ententes toutes les activités de production, de distribution et de services ; elle nécessite une autonomie de la décision entre les sociétés ayant conclu de tels agissements pour fausser le jeu de la concurrence sur le marché.

Une entente structurée peut être le résultat d’une coalition des :

-  Organisations professionnelles : qui prennent des décisions et actes qui sont l’expression d’un accord de volonté collectif ;

-  groupements d’entreprises ou réunion d’entreprises dans une structure utilisée pour mettre en œuvre des pratiques concertées ayant pour objet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché.

Une entente anticoncurrentielle tend à :

-   Limiter l’accès au marché

-   Faire obstacle à la fixation des prix ( baisse ou hausse)

-   Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique

-   Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnements.

L’entente peut être déduite de toutes les façons :

-   Quelles que soient leurs formes, objet, qualité des parties ;

-   Ecrites / Orales

-   Expresses / Tacites

-   Horizontales «  Entre entreprises concurrentes » ou Verticales «  Entre entreprises liées par une dépendance économique »

L’ABUS DE DOMINATION ( Article 7)

Les abus de position dominante : La  position dominante c’est la situation d’une entreprise qui règne sur le marché sans gêne.

La position dominante d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprise n’est pas prohibée, ce qui est prohibée c’est  qu’il y’ait abus avec atteinte à la concurrence sur un marché pertinent.

¬Abus : Groupe d’entreprises qui cherchent à obtenir du fait de sa situation un avantage économique ou concurrentiel injustifié au détriment de ses partenaires économiques, de ses concurrents ou des consommateurs.

¬Atteinte à la concurrence : Toute pratique ayant un objet ou effet potentiellement restrictif de concurrence et sensible sur  ce marché.

Est considéré comme abus portant atteinte à la concurrence le fait par exemple d’un partenaire économique ayant mis en œuvre à l’encontre de l’entreprise qui lui est économiquement dépendante des pratiques contestées ; cette entreprise est cependant en mesure de poursuivre normalement son activité. Ses pratiques contestées ne doivent pas entraîner une baisse de vente.

L’exploitation abusive de cette position porte atteinte à la concurrence.

L’abus de dépendance économique est une disposition qui est très difficile à appréhender dans la pratique du fait qu’elle se manifeste surtout dans les relations entre fournisseurs qui exercent sur son distributeur un ascendant.

LES PRIX ABUSIVEMENT BAS ( Article 7)

Fixer des prix inférieurs aux coûts totaux de la « production – transformation  commercialisation ».

Operations de concentration économique

Une opération de concentration est tout acte de transfert de propriété ou de jouissance d’une entreprise par une « prise de participation, fusion, création de filiales » et ayant pour objet d’accorder à une entreprise ou groupe d’entreprise le droit d’exercer, directement ou indirectement, une influence déterminante sur les autres entreprises, c’est à dire à regrouper des entreprises pour régner sur le marché

Au Maroc :  La loi 06/99 stipule que les entreprises ayant réalisé plus de 40 % de vente sur un marché national de produits de même nature ou substantielles doit faire l’objet de contrôle

En France : ces entreprises doivent avoir réalisé plus de 25% de vente sur le marché

Tout projet de concentration doit être notifié au premier ministre, son silence vaut acceptation tacite après deux mois.

Le premier ministre peut saisir le conseil de la concurrence qui, sans donner une réponse expresse après six mois, son silence  vaut acceptation.

La notification est suspensive à la réalisation du projet

Le Conseil de Concurrence est tenu d’établir un bilan concurrentiel de l’opération qui est purement économique. Il doit apprécier, dans l’établissement de ce bilan, l’état de la concurrence et mesurer son impact.

Cela veut dire qu’il doit vérifier si elle comporte des signes portant atteinte  la concurrence :

-                     Soit par des modifications qu’elle entraîne dans la structure du marché,

-                     Soit par les changements de comportement qu’elle peut induire

Si ce bilan est positif ou neutre : son analyse est achevée

Si ce bilan est négatif : le Conseil de

la Concurrence

doit établir un bilan économique et examiner si la contribution éventuelle de l’opération au progrès économique est de nature à compenser les atteintes prévisibles à la concurrence.

L’avis donné par le CC au 1er ministre doit être motivée et publiée. A défaut de notification, le 1er ministre prévient le procureur du roi qui peut condamner/

-     l’entreprise à payer une amende de 2% à 5% de son chiffre d’affaire HT de l’exercice écoulé

- organismes et particuliers-: à payer une amende de 200 000 à 2 000, 000 Dh

L’amende est prononcée au double en cas de récidive pendant les 5 ans

La loi ne voudrait pas, par-là, empêcher la concentration, mais éviter la création  de groupement ayant des effets néfastes sur le libre jeu de la concurrence.

Du conseil de la concurrence

En France, le CC se compose de 17 membres :  1 président + 3 vice-présidents + 3 membres en raison de leur compétence

Au Maroc, le CC se compose de 13 membres:

-   1 président nommé par le 1er ministre

-    12 membres qui sont:  6 membres de l’administration + 3 membres en raison de leur compétence + 3 membres exerçant une activité économique.

Ces membres sont nommés par décret pour une durée de 5 ans sur proposition de l’administration, des services concernés, et services dont relève l’intéressé.

Ce CC dispose de compétence générale en matière de droit de la concurrence qu’il exerce dans les secteurs de l’économie.

Il dispose d’une fonction consultative et non décisionnelle, c’est la  différence avec son homologue français, le CC a des fonctions consultatives et répressives

Le conseil se compose en outre d’un Rapporteur général nommé par le président du CC, ayant une échelle de rémunération n°11, et de Rapporteurs spéciaux qui ont une échelle de rémunération n° 10.

Leur mission consiste à examiner et suivre chaque affaire sur demande du président du CC

Le rapport établi doit contenir tous les éléments nécessaires : Faits, infractions relevées, expertise effectuée, documents de preuves, témoignages…

Ce rapport est contradictoire, doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties en cause qui doivent présenter leurs observations écrites après un délai de 2 mois ou orales.

Controle

Initiative du Premier Ministre

IL peut intervenir sur intervention du CC en cas d’abus de position dominante ou de dépendance économique à la demande de l’entreprise.

Initiative de l’administration

Au vu des résultats, il ne doit saisir le CC que s’il entend prescrire des injonctions :

-   de donner suite au projet de concentration

-   de rétablir la situation de droit antérieur

-   de modifier ou de compléter l’opération

-   De prendre toute mesure propre à assurer ou à rétablir une concurrence suffisante

-   De subordonner la réalisation de l’opération à l’observation de prescription de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence

Il n’y a aucun délai, et il n’est pas obligé d’informer le CC de l’enquête.

Contrôle après notification de l’entreprise

L’entreprise est tenue de notifier au 1er ministre tout projet de concentration.

Les organismes doivent saisir le CC pour tout fait paraissant porter atteinte à la concurrence. Ce CC établit un avis et le transmet au 1er  ministre.

Contrôle sur l’initiative du CC

En cas d’abus de position dominante ou de dépendance économique rendue possible par la concentration. Le CC peut saisir le 1er ministre et établir un avis.

Ce n’est qu’un simple avis, le 1er ministre peut et ne peut le saisir, et ne doit la faire que s’il veut prononcer des injonctions.

La décision du premier ministre

Le premier ministre peut prendre des décisions multiples selon chaque cas d’espèce.

-     Un accord express ou tacite sur une demande quelconque,

-     Une autorisation de concentration après consultation du CC s’il estime qu’elle est suffisante pour compenser ses effets négatifs,

-     Une Injonction de refus et de revenir à l’état antérieur ou modifier l’opération,

-     Des mesures conservatoires qui consiste à une suspension des pratiques. Ses mesures interviennent si les pratiques dénoncées portent atteinte grave et immédiat à l’économie du pays, au service concerné ou au service dont relève l’intéressé.

Les décisions du 1er ministre peuvent être publiées dans des journaux d’annonces légales, des publications ou affiches, au frais des contrevenants, et au BO après avis du CC.

En cas de non respect de ses décisions du 1er ministre, il peut saisir le procureur de roi : après consultation du CC.

Tout recours contre les décisions du 1er ministre doit être effectué devant la juridiction administrative compétente.

Des pratiques restrictives de la concurrence

Il s’agit essentiellement des pratiques qui pourraient porter atteinte à la concurrence, sur les prix : baisse ou hausse artificielle des prix et sur  les conditions de ventes : «  comme par exemple : vente avec prime, refus de communiquer des informations sur le produit, notamment de faire savoir au client les barèmes de prix et les conditions de vente, l’emploi de clauses d’exclusivité et le refus de vente sans motif légitime … ».

Pour la protection et l’information des consommateurs, la loi a instauré de nouvelles dispositions visant à empêcher tout ce qui peut limiter la concurrence sur le marché ; il s’agit de :

-  Affichage : Le fonctionnement d’un système de concurrence est la nécessité d’informer le consommateur sur le prix et la qualité des biens et des services qui sont étroitement liés. Là où le marché ne produit pas lui-même les informations nécessaires »

-  Facturation :  Le consommateur a le droit de réclamer facture de ses achats. Cette facture doit être libellé en double exemplaire ( acheteur / vendeur) et être conservée pendant 5 ans, elle doit essentiellement porter tous les renseignements « nom, dénomination, adresse, date de vente ou de prestation, quantités, prix unitaires HT ou  avec taxe, services rendus et les modalités de paiement ».

La non délivrance de facture est sanctionnée par envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure avec accusé de réception

Est puni d’une amende de 5 000 à 100 000 Dh toute personne ayant commis des infractions concernant la facturation, la réglementation des prix

-  Interdiction du stockage clandestin portant atteinte à la concurrence. La loi vise par là le stockage de marchandises pour des fins spéculatives, le stockage effectué par des personnes non inscrites au Registre de Commerce ou ne sont des artisans, le stockage de produits étrangers à  l’activité ou à l’exploitation du détenteur et le stockage de produits excédant les besoins de son détenteur

En cas de stockage clandestin, un inventaire est dressé et le PV est assorti d’un ordre de blocage  provisoire

Si ce stockage est lié à une pratique anticoncurrentielle, la loi exige en plus du PV  d’établir un rapport d’enquête. Les contrevenants seront amenés à payer une somme égale à 10 fois de la valeur de la marchandise disparue ayant fait l’objet d’un ordre de blocage, ils peuvent encourir une fermeture du magasin ou bureau pendant 3 mois où une interdiction d’exercer son activité pour une durée maximum d’une année.

Dés qu’une pratique restrictive à la concurrence surgit, la division économique des provinces et préfecture saisie déclenche une enquête ; le corps des enquêteurs entame son travail d’investigation : «  visite des lieux, écoute des parties, vérification de la probité des preuves »

Le corps des enquêtes  se compose des fonctionnaires de l’administration, agents du corps, contrôleurs des prix ; ils doivent être assermentés et porteurs de la carte professionnelle. Ils doivent être munis d’une autorisation motivée du procureur de roi, et être accompagnés par des officiers de la police judiciaire, ainsi qu’une femme de la police pour faire des visites ou procéder à la saisie.

L’enquête effectuée entraîne l’établissement d’un  PV, Les contrevenants doivent avoir été prévenus de l’établissement du PV et même d’assister à sa rédaction. Ce  PV  énumère tous les faits et circonstances constatées, porte la signature des enquêteurs constatant des infractions ; une copie est transmise au procureur de roi qui déclenche des poursuites s’il le juge opportun, une copie reste à la disposition des enquêteurs pour preuve du contraire

Le PV  doit être accompagné d’un ordre de blocage s’il est établi pour les infractions relatives à

la Concentration

ou celles relatives au stockage de produits sans déclaration

Les enquêteurs  ont le droit d’effectuer toutes les démarches et recherches nécessaires à leurs enquêtes ; a défaut, la loi a prévu un emprisonnement de 2 mois à 2 ans à toute personne qui fait obstacle à leurs missions, qui dissimule des faits ou falsifie des documents nécessaires à leurs enquêtes. Ces sanctions prononcées doivent être portées à la connaissance du 1er ministre

Le juge peut ordonner

la Société

  de payer l’amende de ses dirigeants .

Disposition relatives aux produits ou services dont le prix reglemente

Les marges bénéficiaires fixées en valeur absolue s’ajoutent au prix de revient. Les marges bénéficiaires fixées en pourcentage s’appliquent au prix de vente

Toute détention de marchandise dont le prix est réglementé doit faire l’objet de déclaration.

Majorations illicites de prix c’est :

Vente ou offres de vente à un prix > au prix fixé

Achats ou offres d’achat à un prix > au prix fixé

Intermédiaires se répartissent une marge    > marge autorisé

«  Ils seront tenus solitairement responsables »

Les prix fixés par voie réglementaire ne peuvent être déterminés par le libre jeu de la concurrence, la liste de ces prix est maintenue pour une période transitoire de 5 ans

Est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans/ amende 10 000 à 500 000 Dh: personnes ayant divulguées des informations mensongères pour troubler le cours normal des offres « baisse ou hausse des prix artificiels »

Les infractions concernant la réglementation des prix pourront faire l’objet de

Transaction écrite : par une autorité déterminée par voie réglementaire

Sanctions administratives :   Avertissement par lettre recommandée

                                       Amende

Confiscation de marchandise dont le prix est déterminé en cas de  stockage de celle-ci, cette dernière est transmise à l’administration pour aliénation

IL ne peut y avoir de sursis

Est puni d’un emp 6 j à 1M toute personne ayant supprimé des   affiches   apposées en exécution d’une décision judiciaire

Ä IL est institué une commission centrale

-   composée des représentants de l’administration

-   Chargé de recevoir recours contre les décisions d’amende et de paiement prononcées à l’encontre des sociétés ou particuliers

-   Ce recours fait l’objet de requête adressée par lettre recommandée au président de la commission

-   IL déclenche une enquête et écoute les contrevenants

-   IL peut soit confirmer, soit modifier le montant de l’amende dans les 3 mois de sa saisine

Sanctions pénales : Le dossier est transmis au procureur de roi pour  défaut de transaction ou de sanctions administratives

ANNEXE

v     Qu’est ce qu’on entend par l’administration ?

- L’administration est en général le 1er ministre, c’est en fait au département du ministère des affaires générales qu’il faut se diriger pour toute question intéressant la concurrence.

v     Les attributions concernant le droit de la concurrence accordées au 1er ministre au lieu du ministre de l’économie selon le droit français.

- Parce que c’est le 1er ministre qui était chargé de l’application des lois relatives au contrôle et fixation des prix

v     Quel est le rôle du ministre de l’économie marocain ?

- Le ministre de l’économie est saisi chaque fois qu’une affaire en cours a rapport avec un secteur qui l’intéresse.

v     Le fait de consulter le CC est-il facultative ou obligatoire par le 1er ministre ?

-  Facultative :         le 1er ministre peut et ne peut le saisir

Ces avis ne sont pas décisionnels, mais justes consultatifs.

14 novembre 2006

ETUDE ET RECHERCHE :

Wafaa FARES Ep. DAHBI

Docteur en droit privé

                                                                                                                                                                      

saharadahbi@yahoo.fr

PREAMBULE

Titre 1 : Champ d’application

Titre 2 : De la liberté des prix

Titre 3 : Des pratiques anticoncurrentielles

Titre 4 : Des opérations de concentration économiques

Titre 5 : Du conseil de la concurrence

I-            De la compétence du CC

II-          De la composition du CC

III-         De la procédure devant le CC

1-           De la pratique relative aux pratiques anticoncurrentielles

2-           De la procédure relative aux opérations de concentration économique

IV-      Des pratiques restrictives de la concurrence

1-           De la protection et de l’information des consommateurs

2-                                                                     De la transparence dans les relations commerciales entre  professionnelles

3-           Du stockage clandestin

Titre 7 : Dispositions particulières relatives au produit ou service dont le prix est réglementé

Titre 8 : Des enquêtes et sanctions

I-       Des enquêtes

II-     Des sanctions

Titre 9 : Dispositions transitoires et diverses

I-                         Dispositions transitoires

II-                        Dispositions diverses

PRESENTATION

Le contexte économique et commercial Marocain est devenu de plus en plus dépendant des règles du marché, ce marché qui a besoin de plus en plus de contrôle et de suivi afin de mettre un terme à toutes  les pratiques et mesures ayant pour objet de fausser le jeu de la concurrence «  la concurrence visée n’est pas une concurrence saine et libre, mais une concurrence praticable sur le marché »

En France : La loi sur la concurrence a été établie afin de remédier aux effets néfastes dus

-  Aux deux guerres mondiales qui se sont succédées,

-  A la crise économique de 1929.

·  Il y’a eu deux ordonnances qui avaient essentiellement pour objectif

-                          La première tendait à accorder au Ministre de l’économie le privilège de prendre des décisions concernant les prix de tous produits ou services,

-                          La seconde visait à infliger des sanctions pénales de toutes les infractions en cas de «  Pratiques de prix illicites »

- Désormais,

la France

dispose d’une ordonnance de 1986 - dite Balladur- ayant subi des modifications en 1996, celle-ci demeure la dernière des modifications apportées en matière de droit de la concurrence.

Au Maroc : Les études ont montré que le niveau de concentration ( surtout dans les secteurs d’énergie, de transport, de mines et de communication) et de pratiques anticoncurrentielles étaient trop élevées, ce qui portait de grave atteinte aussi bien aux entreprises que les consommateurs.

Il est vrai que l’article 5 de la constitution accorde à tout individu la liberté de disposer et de jouir ; toutefois, il fallait instaurer de nouvelles dispositions permettant de restreindre cette liberté conformément au principe selon lequel « User de la liberté sans en abuser »

A cet effet, il a été institué une nouvelle loi n° 06/99 sur la liberté des prix et de la concurrence promulguée le 05 juin 2000 entrée en vigueur en juillet 2001. complétée trois mois après par un décret d’application du 17 septembre 2001 ; celle nouvelle loi vient d’abroger la loi du 12 octobre 1971 relative à la réglementation et le contrôle des prix, les conditions de détention et de ventes de produits et marchandises ; ainsi que les articles 289, 290, 291 du Code Pénal.

Cette nouvelle loi ne cherche pas à restreindre la concurrence ou à délimiter le progrès, mais a pour but la protection normale du marché : c’est à dire au sens large,  le marché intérieur national.

Le contrôle et l’application de ces règles sont du ressort de «  l’administration » qui doit veiller au respect des règles du jeu par les opérateurs. L’administration veut dire au sens de la loi un département du 1er ministre «  Ministre des affaires générales du gouvernement »

Son intervention peut surgir suite à une plainte provenant d’un opérateur lésé victime d’une quelconque pratique. Il peut s’agir d’un consommateur ou une association de consommations reconnue d’utilité publique  qui peuvent se constituer partie civile.

Il peut aussi intervenir de son propre chef pour effectuer ses propres investigations.

Désormais, la libre concurrence se fonde sur la liberté des prix, le libre accès à tous les secteurs et les marchés ainsi que sur la loyauté et la transparence dans les relations économiques.. Elle suppose l’existence de dispositifs de prévention et de protection contre les pratiques abusives, restrictives et discriminatoires.

CHAMP D’application

Compétence Rationae Personae

Le droit de la concurrence s’applique en cas d’exercice d’une activité économique

Compétence Rationae Materiae

Le droit de la concurrence s’applique à toutes les activités de production, de distribution et de service

Compétence Rationae-Loci

S’applique à toutes les entreprises ayant ou non leur siège ou des établissements au Maroc, dés lors que leurs opérations ou comportements ont un effet sur la concurrence  « territorialité objective ».

A toutes les personnes se trouvant hors le territoire national s’ils ont effectué des faits ayant des répercussions directes ou indirectes sur le marché national.

Compétence Rationae-Temporis

En droit français : Sont exclus les faits remontant à plus de 3 ans sans interruption,

En droit marocain : Sont exclus les faits remontant à plus de 5 ans sans interruption

De la liberté des prix

Les prix sont déterminés par le libre jeu de la concurrence. Seulement, l’administration peut fixer des mesures temporaires contre la hausse ou baisse des prix après consultation du conseil de la concurrence au cas de survenance de circonstances exceptionnelles

Elle peut homologuer les prix sur demande des organisations professionnelles, et après concertation avec eux.

Les pratioues anticoncurentielles

Ces pratiques ont été déterminées par la loi n° 06-99  qui institue le principe d’interdiction des ententes et des abus de position dominante ainsi qu’un contrôle des concentrations.

Toute personne ayant un lien direct ou indirect à des pratiques anticoncurrentielles. Sera punie d’un emprisonnement de 2 mois à 1 an et une amende de 10 000 à 50 000 Dh.

LES ENTENTES

La loi interdit toute entente, toute action concertée, convention, coalition, entente express ou tacite qui peut avoir pour effet ou pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.

La loi n’a pas donné de définition claire et précise de ces notions, Toutefois, c’est un accord de volonté qui

-                                           Doit avoir pour objet un effet anticoncurrentiel

-                                           Doit avoir un objet anticoncurrentiel indépendamment de leur effet

-                                           Doit receler une potentialité ou indice d’effet anticoncurrentiel

-                                           L’alternative objet/ effet permet d’appréhender des ententes à tous les stades de leur existence, dés leur simple conceptualisation, lors de leur mise en œuvre, ou encore en dehors de toute intention illicite et avant même toute mise en œuvre, dés lors qu’un effet potentiel est révélé.

Sont concernés par la réglementation des ententes toutes les activités de production, de distribution et de services ; elle nécessite une autonomie de la décision entre les sociétés ayant conclu de tels agissements pour fausser le jeu de la concurrence sur le marché.

Une entente structurée peut être le résultat d’une coalition des :

-  Organisations professionnelles : qui prennent des décisions et actes qui sont l’expression d’un accord de volonté collectif ;

-  groupements d’entreprises ou réunion d’entreprises dans une structure utilisée pour mettre en œuvre des pratiques concertées ayant pour objet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché.

Une entente anticoncurrentielle tend à :

-   Limiter l’accès au marché

-   Faire obstacle à la fixation des prix ( baisse ou hausse)

-   Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique

-   Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnements.

L’entente peut être déduite de toutes les façons :

-   Quelles que soient leurs formes, objet, qualité des parties ;

-   Ecrites / Orales

-   Expresses / Tacites

-   Horizontales «  Entre entreprises concurrentes » ou Verticales «  Entre entreprises liées par une dépendance économique »

L’ABUS DE DOMINATION ( Article 7)

Les abus de position dominante : La  position dominante c’est la situation d’une entreprise qui règne sur le marché sans gêne.

La position dominante d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprise n’est pas prohibée, ce qui est prohibée c’est  qu’il y’ait abus avec atteinte à la concurrence sur un marché pertinent.

¬Abus : Groupe d’entreprises qui cherchent à obtenir du fait de sa situation un avantage économique ou concurrentiel injustifié au détriment de ses partenaires économiques, de ses concurrents ou des consommateurs.

¬Atteinte à la concurrence : Toute pratique ayant un objet ou effet potentiellement restrictif de concurrence et sensible sur  ce marché.

Est considéré comme abus portant atteinte à la concurrence le fait par exemple d’un partenaire économique ayant mis en œuvre à l’encontre de l’entreprise qui lui est économiquement dépendante des pratiques contestées ; cette entreprise est cependant en mesure de poursuivre normalement son activité. Ses pratiques contestées ne doivent pas entraîner une baisse de vente.

L’exploitation abusive de cette position porte atteinte à la concurrence.

L’abus de dépendance économique est une disposition qui est très difficile à appréhender dans la pratique du fait qu’elle se manifeste surtout dans les relations entre fournisseurs qui exercent sur son distributeur un ascendant.

LES PRIX ABUSIVEMENT BAS ( Article 7)

Fixer des prix inférieurs aux coûts totaux de la « production – transformation  commercialisation ».

Operations de concentration économique

Une opération de concentration est tout acte de transfert de propriété ou de jouissance d’une entreprise par une « prise de participation, fusion, création de filiales » et ayant pour objet d’accorder à une entreprise ou groupe d’entreprise le droit d’exercer, directement ou indirectement, une influence déterminante sur les autres entreprises, c’est à dire à regrouper des entreprises pour régner sur le marché

Au Maroc :  La loi 06/99 stipule que les entreprises ayant réalisé plus de 40 % de vente sur un marché national de produits de même nature ou substantielles doit faire l’objet de contrôle

En France : ces entreprises doivent avoir réalisé plus de 25% de vente sur le marché

Tout projet de concentration doit être notifié au premier ministre, son silence vaut acceptation tacite après deux mois.

Le premier ministre peut saisir le conseil de la concurrence qui, sans donner une réponse expresse après six mois, son silence  vaut acceptation.

La notification est suspensive à la réalisation du projet

Le Conseil de Concurrence est tenu d’établir un bilan concurrentiel de l’opération qui est purement économique. Il doit apprécier, dans l’établissement de ce bilan, l’état de la concurrence et mesurer son impact.

Cela veut dire qu’il doit vérifier si elle comporte des signes portant atteinte  la concurrence :

-                     Soit par des modifications qu’elle entraîne dans la structure du marché,

-                     Soit par les changements de comportement qu’elle peut induire

Si ce bilan est positif ou neutre : son analyse est achevée

Si ce bilan est négatif : le Conseil de

la Concurrence

doit établir un bilan économique et examiner si la contribution éventuelle de l’opération au progrès économique est de nature à compenser les atteintes prévisibles à la concurrence.

L’avis donné par le CC au 1er ministre doit être motivée et publiée. A défaut de notification, le 1er ministre prévient le procureur du roi qui peut condamner/

-     l’entreprise à payer une amende de 2% à 5% de son chiffre d’affaire HT de l’exercice écoulé

- organismes et particuliers-: à payer une amende de 200 000 à 2 000, 000 Dh

L’amende est prononcée au double en cas de récidive pendant les 5 ans

La loi ne voudrait pas, par-là, empêcher la concentration, mais éviter la création  de groupement ayant des effets néfastes sur le libre jeu de la concurrence.

Du conseil de la concurrence

En France, le CC se compose de 17 membres :  1 président + 3 vice-présidents + 3 membres en raison de leur compétence

Au Maroc, le CC se compose de 13 membres:

-   1 président nommé par le 1er ministre

-    12 membres qui sont:  6 membres de l’administration + 3 membres en raison de leur compétence + 3 membres exerçant une activité économique.

Ces membres sont nommés par décret pour une durée de 5 ans sur proposition de l’administration, des services concernés, et services dont relève l’intéressé.

Ce CC dispose de compétence générale en matière de droit de la concurrence qu’il exerce dans les secteurs de l’économie.

Il dispose d’une fonction consultative et non décisionnelle, c’est la  différence avec son homologue français, le CC a des fonctions consultatives et répressives

Le conseil se compose en outre d’un Rapporteur général nommé par le président du CC, ayant une échelle de rémunération n°11, et de Rapporteurs spéciaux qui ont une échelle de rémunération n° 10.

Leur mission consiste à examiner et suivre chaque affaire sur demande du président du CC

Le rapport établi doit contenir tous les éléments nécessaires : Faits, infractions relevées, expertise effectuée, documents de preuves, témoignages…

Ce rapport est contradictoire, doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties en cause qui doivent présenter leurs observations écrites après un délai de 2 mois ou orales.

Controle

Initiative du Premier Ministre

IL peut intervenir sur intervention du CC en cas d’abus de position dominante ou de dépendance économique à la demande de l’entreprise.

Initiative de l’administration

Au vu des résultats, il ne doit saisir le CC que s’il entend prescrire des injonctions :

-   de donner suite au projet de concentration

-   de rétablir la situation de droit antérieur

-   de modifier ou de compléter l’opération

-   De prendre toute mesure propre à assurer ou à rétablir une concurrence suffisante

-   De subordonner la réalisation de l’opération à l’observation de prescription de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence

Il n’y a aucun délai, et il n’est pas obligé d’informer le CC de l’enquête.

Contrôle après notification de l’entreprise

L’entreprise est tenue de notifier au 1er ministre tout projet de concentration.

Les organismes doivent saisir le CC pour tout fait paraissant porter atteinte à la concurrence. Ce CC établit un avis et le transmet au 1er  ministre.

Contrôle sur l’initiative du CC

En cas d’abus de position dominante ou de dépendance économique rendue possible par la concentration. Le CC peut saisir le 1er ministre et établir un avis.

Ce n’est qu’un simple avis, le 1er ministre peut et ne peut le saisir, et ne doit la faire que s’il veut prononcer des injonctions.

La décision du premier ministre

Le premier ministre peut prendre des décisions multiples selon chaque cas d’espèce.

-     Un accord express ou tacite sur une demande quelconque,

-     Une autorisation de concentration après consultation du CC s’il estime qu’elle est suffisante pour compenser ses effets négatifs,

-     Une Injonction de refus et de revenir à l’état antérieur ou modifier l’opération,

-     Des mesures conservatoires qui consiste à une suspension des pratiques. Ses mesures interviennent si les pratiques dénoncées portent atteinte grave et immédiat à l’économie du pays, au service concerné ou au service dont relève l’intéressé.

Les décisions du 1er ministre peuvent être publiées dans des journaux d’annonces légales, des publications ou affiches, au frais des contrevenants, et au BO après avis du CC.

En cas de non respect de ses décisions du 1er ministre, il peut saisir le procureur de roi : après consultation du CC.

Tout recours contre les décisions du 1er ministre doit être effectué devant la juridiction administrative compétente.

Des pratiques restrictives de la concurrence

Il s’agit essentiellement des pratiques qui pourraient porter atteinte à la concurrence, sur les prix : baisse ou hausse artificielle des prix et sur  les conditions de ventes : «  comme par exemple : vente avec prime, refus de communiquer des informations sur le produit, notamment de faire savoir au client les barèmes de prix et les conditions de vente, l’emploi de clauses d’exclusivité et le refus de vente sans motif légitime … ».

Pour la protection et l’information des consommateurs, la loi a instauré de nouvelles dispositions visant à empêcher tout ce qui peut limiter la concurrence sur le marché ; il s’agit de :

-  Affichage : Le fonctionnement d’un système de concurrence est la nécessité d’informer le consommateur sur le prix et la qualité des biens et des services qui sont étroitement liés. Là où le marché ne produit pas lui-même les informations nécessaires »

-  Facturation :  Le consommateur a le droit de réclamer facture de ses achats. Cette facture doit être libellé en double exemplaire ( acheteur / vendeur) et être conservée pendant 5 ans, elle doit essentiellement porter tous les renseignements « nom, dénomination, adresse, date de vente ou de prestation, quantités, prix unitaires HT ou  avec taxe, services rendus et les modalités de paiement ».

La non délivrance de facture est sanctionnée par envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure avec accusé de réception

Est puni d’une amende de 5 000 à 100 000 Dh toute personne ayant commis des infractions concernant la facturation, la réglementation des prix

-  Interdiction du stockage clandestin portant atteinte à la concurrence. La loi vise par là le stockage de marchandises pour des fins spéculatives, le stockage effectué par des personnes non inscrites au Registre de Commerce ou ne sont des artisans, le stockage de produits étrangers à  l’activité ou à l’exploitation du détenteur et le stockage de produits excédant les besoins de son détenteur

En cas de stockage clandestin, un inventaire est dressé et le PV est assorti d’un ordre de blocage  provisoire

Si ce stockage est lié à une pratique anticoncurrentielle, la loi exige en plus du PV  d’établir un rapport d’enquête. Les contrevenants seront amenés à payer une somme égale à 10 fois de la valeur de la marchandise disparue ayant fait l’objet d’un ordre de blocage, ils peuvent encourir une fermeture du magasin ou bureau pendant 3 mois où une interdiction d’exercer son activité pour une durée maximum d’une année.

Dés qu’une pratique restrictive à la concurrence surgit, la division économique des provinces et préfecture saisie déclenche une enquête ; le corps des enquêteurs entame son travail d’investigation : «  visite des lieux, écoute des parties, vérification de la probité des preuves »

Le corps des enquêtes  se compose des fonctionnaires de l’administration, agents du corps, contrôleurs des prix ; ils doivent être assermentés et porteurs de la carte professionnelle. Ils doivent être munis d’une autorisation motivée du procureur de roi, et être accompagnés par des officiers de la police judiciaire, ainsi qu’une femme de la police pour faire des visites ou procéder à la saisie.

L’enquête effectuée entraîne l’établissement d’un  PV, Les contrevenants doivent avoir été prévenus de l’établissement du PV et même d’assister à sa rédaction. Ce  PV  énumère tous les faits et circonstances constatées, porte la signature des enquêteurs constatant des infractions ; une copie est transmise au procureur de roi qui déclenche des poursuites s’il le juge opportun, une copie reste à la disposition des enquêteurs pour preuve du contraire

Le PV  doit être accompagné d’un ordre de blocage s’il est établi pour les infractions relatives à

la Concentration

ou celles relatives au stockage de produits sans déclaration

Les enquêteurs  ont le droit d’effectuer toutes les démarches et recherches nécessaires à leurs enquêtes ; a défaut, la loi a prévu un emprisonnement de 2 mois à 2 ans à toute personne qui fait obstacle à leurs missions, qui dissimule des faits ou falsifie des documents nécessaires à leurs enquêtes. Ces sanctions prononcées doivent être portées à la connaissance du 1er ministre

Le juge peut ordonner

la Société

  de payer l’amende de ses dirigeants .

Disposition relatives aux produits ou services dont le prix reglemente

Les marges bénéficiaires fixées en valeur absolue s’ajoutent au prix de revient. Les marges bénéficiaires fixées en pourcentage s’appliquent au prix de vente

Toute détention de marchandise dont le prix est réglementé doit faire l’objet de déclaration.

Majorations illicites de prix c’est :

Vente ou offres de vente à un prix > au prix fixé

Achats ou offres d’achat à un prix > au prix fixé

Intermédiaires se répartissent une marge    > marge autorisé

«  Ils seront tenus solitairement responsables »

Les prix fixés par voie réglementaire ne peuvent être déterminés par le libre jeu de la concurrence, la liste de ces prix est maintenue pour une période transitoire de 5 ans

Est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans/ amende 10 000 à 500 000 Dh: personnes ayant divulguées des informations mensongères pour troubler le cours normal des offres « baisse ou hausse des prix artificiels »

Les infractions concernant la réglementation des prix pourront faire l’objet de

Transaction écrite : par une autorité déterminée par voie réglementaire

Sanctions administratives :   Avertissement par lettre recommandée

                                       Amende

Confiscation de marchandise dont le prix est déterminé en cas de  stockage de celle-ci, cette dernière est transmise à l’administration pour aliénation

IL ne peut y avoir de sursis

Est puni d’un emp 6 j à 1M toute personne ayant supprimé des   affiches   apposées en exécution d’une décision judiciaire

Ä IL est institué une commission centrale

-   composée des représentants de l’administration

-   Chargé de recevoir recours contre les décisions d’amende et de paiement prononcées à l’encontre des sociétés ou particuliers

-   Ce recours fait l’objet de requête adressée par lettre recommandée au président de la commission

-   IL déclenche une enquête et écoute les contrevenants

-   IL peut soit confirmer, soit modifier le montant de l’amende dans les 3 mois de sa saisine

Sanctions pénales : Le dossier est transmis au procureur de roi pour  défaut de transaction ou de sanctions administratives

ANNEXE

v     Qu’est ce qu’on entend par l’administration ?

- L’administration est en général le 1er ministre, c’est en fait au département du ministère des affaires générales qu’il faut se diriger pour toute question intéressant la concurrence.

v     Les attributions concernant le droit de la concurrence accordées au 1er ministre au lieu du ministre de l’économie selon le droit français.

- Parce que c’est le 1er ministre qui était chargé de l’application des lois relatives au contrôle et fixation des prix

v     Quel est le rôle du ministre de l’économie marocain ?

- Le ministre de l’économie est saisi chaque fois qu’une affaire en cours a rapport avec un secteur qui l’intéresse.

v     Le fait de consulter le CC est-il facultative ou obligatoire par le 1er ministre ?

-  Facultative :         le 1er ministre peut et ne peut le saisir

Ces avis ne sont pas décisionnels, mais justes consultatifs

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