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Forum de droit privé & sciences criminelles
14 novembre 2006

ETUDE & RECHERCHE :

Notion de faux en écriture & sa distinction juridique

Wafaa FARES Ep. DAHBI

Chercheur universitaire
saharadahbi@yahoo.fr
 

La notion de faux en écriture n’a pas été nettement traitée et délimitée qu’il le paraît. Le législateur ne s’est préoccupé que d’infliger des peines et des mesures à des auteurs d’un acte de faux en écriture que l’on ignore l’existence. Diverses interprétions ont surgi.

Le délit de faux et d’usage n’est pas spécifique au droit de la commande publique. Néanmoins, cette infraction accompagne souvent des infractions de favoritisme[1], de corruption, d’escroquerie ou autres et est essentiellement destiné à favoriser ou camoufler des faits délictueux.

Il y a donc lieu afin de le faire sortir de tout embarras, de le traiter d’un double point de vue à savoir :

Ss1 : Notion de Faux en écriture dans son acception courante.

Ss2 : Distinction avec les institutions voisines.

Ss1 : Notion de Faux en écriture dans son acception courante

La notion de faux dans son acception courante recouvre toutes les formes de mensonges, d’altération de la vérité ou tromperie. Il en est ainsi des mensonges par paroles, des mensonges par actions, des mensonges par écrits, s’identifiant à l’infraction de faux proprement dite à laquelle les auteurs ont coutume d’attribuer la dénomination de faux en écriture.

C’est un acte frauduleux qui a été scrupuleusement déterminé par des dispositions spécifiques du code pénal. C’est en se référant aux décisions diverses de la justice qui permettra d’élargir le champ d’application de ladite loi. Outre ces dispositions législatives et jurisprudentielles, la quasi-majorité des auteurs spécialistes du droit pénal n’omette d’étudier l’acte de faux en écriture dans un contexte bien déterminé.

A cet effet, et pour clarifier la notion de faux en écriture, il y a lieu de subdiviser notre étude en deux paragraphes différents :

Ph1-  Faux en écriture prévue par la loi et la jurisprudence

Ph2- Faux en écriture au regard de la doctrine et du droit comparé

Ph1 -  Faux en écriture prévue par la loi et la jurisprudence

Il faut dire que le faux compte parmi les infractions les plus difficiles, dont les contours restent encore marqués par nombre d’incertitudes, et que la marge des manœuvres est étroite pour en définir les termes. Aussi, est-ce à l’épreuve de la jurisprudence antérieure que cette définition doit être présentée en doubles aspects :

A- Faux en écriture légiféré par la loi

B- Faux en écriture dans le cadre de la jurisprudence

A-                              Faux en écriture légiféré par la loi

Le Maroc est une monarchie constitutionnelle et démocratique. Le système légal est basé sur la loi islamique et sur les systèmes de loi civile française et espagnole. L’amendement des actes législatifs se fait au sein de

la Chambre Constitutionnelle

de

la Cour Suprême

, d’où l’intérêt de se référer, souvent aux dispositions législatives françaises qui constituent le pilier de son homologue marocain.

L’ancien code pénal marocain de 1953 [2] a traité du faux dans le cadre du livre III, titre premier, chapitre IV consacré aux crimes et délits contre la chose publique et de leurs sanctions, comprenant 18 articles relatifs au faux dans tous ses composants.

Le législateur marocain sous l’emprise du protectorat français au Maroc a, semble t-il, classé cette infraction parmi d’autres relatives aux crimes et délits contre la sûreté intérieure de l’Etat, contre la paix et l’ordre public ainsi que ceux commis par les fonctionnaires publics ou assimilés dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Ce qui explique le caractère criminel qui lui était revêtu auparavant [3]. Ces dispositions ne contenaient pas de définition claire et précise de ce que signifie cet acte de faux en écriture, mais seulement des peines infligées à certains modes de fabrication de faux en écriture qui peuvent être le fait de fonctionnaire public, de particulier, de la contrefaçon et abus de sceaux et de la fabrication et usage de faux passeports et autres pièces.

Au lendemain de l’indépendance, un nouveau code pénal moderne et complet fut apparu n’ayant aucune commune mesure avec le code pénal abrégé du dahir de 1953. Il s’agit, en l’occurrence,  du dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382/ 26 novembre 1962 institué au lendemain de la proclamation de l’indépendance et l’organisation d’une justice nationale et, plus encore, depuis la mise en œuvre de la loi d’unification des juridictions. Ce dahir se trouvait substitué au code pénal français appliqué par les juridictions modernes, et au code pénal marocain de 1953 en vigueur devant les juridictions de droit commun[4]. Depuis, certaines modifications législatives et certaines évolutions jurisprudentielles s’étaient manifestées dont il y avait lieu de tenir compte [5]. Depuis lors, le code pénal de

1962 a

subi un certain nombre de modification et d’adjonction, sans que son esprit ait été altéré .

La loi pénale de 1962 ne contenait aucune définition globale de faux et ne l’incrimine qu’à travers bien des distinctions. La seule que l’on peut retenir résulte des dispositions de l’article 351 du chapitre IV du code pénal marocain qui stipule que : « le faux en écriture est l’altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie dans un écrit par un des moyens déterminés par la loi ».

En effet, elle a été prévue dans un chapitre spécifique VI dénommé : Des faux, Contrefaçons et usurpations contenant 57 articles traitant du faux dans tous ses composants :

-         La section I traite de la contrefaçon ou falsification des monnaies ou effets de crédits publics (articles 334 à 341),

-         La section II traite de la contrefaçon des sceaux de l’effet et des poinçons, timbres et marques (articles 342 à 350),

-         La section III traite des faux en écriture publique ou authentique (articles 351 à 356),

-         La section IV traite des faux en écritures privées de commerce ou de banque (articles 357  359),

-         La section V traite des faux commis dans certains documents administratifs et certificats (articles 360 à 367),

-         La section VI traite du faux témoignage [6] et de l’omission de témoigner (articles 368 à 379),

-         La section VII traite de l’usurpation ou de l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms (articles 380 à 391).

Les sections qui nous intéressent sont celles correspondant au faux qui affecte un écrit, c’est-à-dire les sections III, IV et V relatives aux multiples formes des faux en écritures.

Il appartient, toutefois, aux tribunaux de se décider du sort de ces actes et de lever, à travers les recours en justice exercés par les victimes lésés, toutes les ambiguïtés qui l’entourent.

B- Faux en écriture traité par la jurisprudence

Les multiples incriminations relatives au faux sont traditionnellement considérées comme parmi les plus complexes du droit pénal, au regard tant de leurs éléments constitutifs propres que de leur articulation les unes par rapport aux autres.

Les arrêts rendus par la chambre criminelle permettent de mesurer la diversité des problématiques auxquelles est confronté le juge pénal en cette matière.

La jurisprudence aussi bien française [7] que marocaine n’a pas manqué, lors de prononcé de décisions judiciaires relevant du sujet en question, de clarifier ce que veut dire un faux et de lui donner  différentes définitions juridiques.

A titre d’exemple, la chambre criminelle de la cour de cassation française a précisé, dans un  arrêt le 26 septembre 1995, que «constitue un faux pénalement punissable, l’altération frauduleuse de la vérité accomplie dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques », une autre décision est, presque analogue à celle-ci, a précisé que : « Constitue un faux pénalement punissable au sens de l’article 441-1 du code pénal, l’altération frauduleuse de la vérité, préjudiciable à autrui, accomplie dans un document faisant titre » [8].

Ph2   - Faux en écriture au regard de la doctrine et du droit comparé

Les magistrats, chargés de la justice pénale étaient particulièrement démunis, sans ouvrage de doctrine ou de jurisprudence, pour parvenir à l’application du code pénal marocain promulgué en 1962.

En premier lieu, c’est à travers des interventions de nombre d’auteurs français qu’on est parvenu à discerner ce type d’infraction qui, vu son importance et son impact, ne devrait qu’être un sujet d’analyse de tous les spécialistes de droit pénal.

Il y a donc lieu de citer quelque citation des ouvrages français et éventuellement marocains ; et de s’arrêter sur des législations pénales internationales pour mieux clarifier le thème sous un angle multiple.

A- Faux en écriture et les multiples positions doctrinales

Les législations pénales anciennes, aussi bien marocaine que française, n‘ont jamais présenté cet acte de faux en écriture, et se sont bornées à préciser les modes de perpétration du crime. De nombreux auteurs ont tenté de suppléer au silence de la loi.

Parmi les définitions proposées et adoptées par nombre d’auteurs et de chercheurs en droit pénal, GARRAUD distinguait  l’écrit servant à la preuve d’un droit – le vrai titre- et l’écrit n’ayant pour but que d’établir un fait matériel, cet écrit n’étant pas un document au sens de la théorie de faux documentaire ; mais l’on a constaté, contre cette thèse, que certains écrits, pouvaient avoir une portée juridique [9].

C’est pourquoi le professeur F. GARCON proposait de distinguer deux formes de faux, comme le fait, souvent, en réalité, la jurisprudence : s’agissant du faux matériel, peu importe que l’écrit constate un droit ou un fait, mais le faux intellectuel suppose un écrit valant titre. D’ailleurs, c’est la définition de ce professeur qui fut retenue par la quasi-totalitéé des auteurs et qui paraît être la plus adéquate des définitions, il a définit le faux en écriture de la façon suivante « c’est l’altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, et accomplie  dans un écrit par un des moyens déterminés par la loi »[10]

Donnedieu de vabres a pourtant critiqué cette conception, en faisant remarquer que Garçon confond deux choses distinctes : le préjudice de fait et le préjudice de droit [11].

B- Faux en écriture et droit comparé

Une étude comparative des différentes législations pénales internationales paraît nécessaire pour déceler ses principales caractéristiques surtout celles d’Afrique du nord dont les particularités ne différent pas trop de leur homologue marocain.

De nombreux pays ont omis de définir ce que veut dire un acte de faux en écriture, peut être par oubli, par désintérêt ou par une volonté de laisser la pleine appréciation au juge qui devra conformément aux dispositions dont ils disposent, en tirer des éléments qui déterminent l’existence d’un tel acte. 

D’autres selon un ordre analogique, ont commencé par définir l’acte incriminé et ses éléments qui le constituent.

La législation française d’après laquelle s’est substituée d’autres plus particulièrement celle d’Afrique eu Nord a connu des évolutions dans le temps, parmi lesquelles se manifestent les plus marquent de l’histoire. On retient, de prime à bord, une l’ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958 réglementant les actes de faux en écritures  et qui l’a présenté dans son article 153 de la façon suivante: «  Quiconque aurait contrefait, falsifié ou altéré les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1 500  à 20 000 F ….»

Il ne s’agit pas d’une définition d’infraction pénale, mais d’une peine prévue pour sa commission. C’est d’ailleurs en se référant à la dernière des législations pénales françaises portant le n° 92-683 portant réforme des dispositions générales du code pénal du 22 juillet 1992 que l’on peut déceler cette notion. Il s’agit, en l’occurrence, du titre VI du livre 4 du NCP intitulé «des atteintes à la confiance publique » qui consacre son premier chapitre aux «  faux » avant même d’envisager les infractions relatives à « la fausse monnaie », à « la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique » et «à la falsification des marques de l’autorité ». La définition française qui était absente de l’ancien code, intègre les solutions depuis longtemps dégagées par la doctrine et consacrées par une jurisprudence bien établie, de sorte que la simple différence de rédaction du texte ne modifiera pas le contenu du droit positif. Tout au plus, peut-on signaler que ce texte englobe dans une incrimination le faux commis dans un écrit, ou tout autre support d’expression de la pensée », ce qui a pour conséquence la disparition de l’incrimination distincte de certains faux spéciaux, notamment ceux des documents informatisés [12].

Par conséquent, le code pénal française donne une définition générale du faux, puis considère certains faux spéciaux ; faux documents administratifs, faux en écriture publique ou authentique et certains faux spéciaux sont plus gravement réprimés [13]. C’est ce qui ressort de la lecture de l’article 441-1 qui stipule que: «  constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques … ».

Par conséquent, c’est d’après cette citation législative que l’on peut parler des actes de faux en écritures qui sont incriminés par la loi, non seulement pour sa commission, mais également du fait de la réunion de divers éléments qui, à défaut desquels, l’incrimination demeure non retenue, d’après la loi.

Le code pénal Algérien [14] qui a subi une grande influence du droit français a classé le multiple formes de faux en écritures parmi les crimes et délits commis par des particuliers contre l’ordre public, et n’a nullement fait référence à l’acte de faux proprement dit. Le législateur algérien s’est réservé uniquement d’incriminer ces formes et d’infliger des sanctions.

Quant à la législation algérienne, un titre particulier punit le faux en général et le faux en écriture dans un chapitre VII de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, dans ses articles 197 à 253 [15].

Le code pénal algérien, contrairement à son homologue marocain, n’a pas défini ce que veut dire un acte de faux et faux en écriture et s’est contenté d’infliger des peines à ses différentes formes. Il a traité : de la fausse monnaie ; de la contrefaçon des sceaux de l’Etat,   des poinçons et des timbres ; des faux en écritures publiques et authentiques ; des faux en écritures privés, de commerce ou de banque ; des faux commis dans certains documents administratifs et certificats ainsi que des peines encourues.

La seule définition qui peut ressortir de ces dispositions c’est qu’un acte de faux en écriture nécessite, pour sa réalisation, une falsification frauduleuse et mensongère, de la substance d’un écrit, d’une convention ou d’une reconnaissance de faits contraires à la vérité ».

Par contre, et tout près du voisin algérien figure la législation pénale tunisienne qui date du 09 juillet 1913 l’ayant défini dans son article 172 comme suit : «  le faux consiste  soit à fabriquer, en tout ou en partie, un document ou un acte mensonger, soit à altérer ou dénaturer un document original, soit à apposer un sceau contrefait ou une fausse signature sur un document, soit enfin à attester faussement l’identité ou l’état d’une personne ».

L’article 173 du même code ajoute que : « Sont assimilés au faux, les opérations prévues par l’article 172 du code pénal qui punit des mêmes peines celui qui, en rédigeant les actes de son ministère, en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances, ou modifier les conventions tracées ou dictées par les parties, ou constate comme vrais et passés en sa présence des faits faux, ou constate comme avoués des faits qui ne le sont pas, ou omet volontairement des déclarations reçues par lui  [16].

Une grande divergence ressort de sa distinction avec le droit marocain qui consiste sur le fait que ce dernier ne fait jamais mention de l’acte de faux en écriture proprement dit, mais des procédés et des moyens qui le détermine. Autrement dit, de l’élément matériel et de l’élément intellectuel.

C’est dans ces conditions que le juge aura des difficultés à sanctionner un tel acte du fait qu’il a besoin, non seulement de la commission de cet acte par n’importe quel procédé énuméré, mais de prouver qu’il a été commis dans des circonstances bien déterminées comme avancé par le législateur marocain et français.

Toujours dans le même globe, on remarque que, d’après le chapitre 3 du titre VII du livre II des droits des sanctions du droit Libéyien, influencé du droit italien, Il semble que toutes les législations incriminant du faux en écriture dans les documents qui, par l’emploi de moyens frauduleux, l’utilisateur en tire des profits illégitimes [17].

Cette falsification affecte de près la confiance dévolue au document falsifié. C’est qu’en effet cette confiance publique se rapporte directement aux intérêts de la collectivité

Un autre exemple du même continent nous paraît utile de citer qui concerne la législation pénale de Burundi qui, d’après son Décret-loi n°1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du code pénal, n’a pas défini cette infraction et n’a prévu que des chapitres réservés aux multiples formes de faux en écriture, tout en précisant les différents procédés et moyens de commission de cet acte ; il stipule dans son article 248 : « Est puni de servitude pénale d’un à dix ans, tout magistrat,  fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, a commis un faux :

1)  soit par fausse signature ;

2)  soit par altération des actes, écritures ou signatures ;

3)  soit par supposition ou substitution de personnes ;

    4)   soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres.

Dans une autre extrémité, il y a le code pénal Haïtien [18] place l’acte de faux en écriture parmi les crimes et délits contre la paix publique  et n’en donne nullement de définition, les dispositions le concernant ne font que prévoir les sanctions encourues par son auteur.

En effet, il prévoit dans son article 97 que : «  Quiconque aura contrefait ou altère les monnaies ayant cours légal en Haïti, ou participe à l’émission des dites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire haïtien, est puni de travaux forcés à perpétuité »

Il y a aussi le code pénal de la république d’Andorre qui a consacré un chapitre à : La "fe pública’’ qui ne l’a pas défini ; mais s’est contenté de prévoir des peines applicables aux multiples formes de faux ; il énonce, à titre d’exemple, dans son article 150 : « Le faux en écriture privée sera puni d'un emprisonnement de trois ans ».

Cette multitude de législation pénale révèle que seul le droit marocain et français qui se sont, véritablement préoccupé de définir un tel agissement sur la collectivité et de l’entourer des éléments qui peuvent être déterminante soit pour inculpation soit pour acquittement en limitant la pleine appréciation des juges saisis. Ce qui reflète l’importance cruciale que donne notre législateur à ce type d’infraction.


[1]- Le législateur français a institué un nouveau délit dit de «  favoritisme » destiné à garantir la transparence des procédures de passation des marchés publics. Plus précisément, ce délit d’octroi d’abatage injustifiée a été introduit dans le droit positif par la loi du 3 janvier 1991, modifiée et codifiée à l’article 432-14 du NCP  en raison de sa conception délibérément large, le délit appréhende l’ensemble des irrégularités commises dans les procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, sans aucune distinction entre les irrégularités commises par ignorance et celles qui relèvent de manœuvres frauduleuses.

[2]- Dahir du 24 octobre 1953 (15 safar 1373) formant la première codification pénal au Maroc sous le protectorat de la république française au  Maroc.

[3]- Voir la partie réservée aux faux en écritures privées, de commerce ou de banque. 

[4]- Adolf RUOLT : Code pénal annoté, préface présente par Mustapha Belarbi Alaoui qui était ministre de la justice à l’époque ? Institut national d’études judiciaires A.P.R.E.J 1996, p 3.

[5]- Ministère de la justice Rabat : Code pénal annoté approuvé par le dahir du 26 novembre 1962. Maroc, Edition du ministère de la justice, au préface de Driss SLAOUI, ancien ministre de la justice.

[6]- Les éléments constitutifs de ce crime sont réunis dés l’instant où la déposition mensongère est achevée ; mais en se rétractant avant la fin des débats, le parjure bénéficie d’une excuse absolutoire qui lui permet d’échapper aux rigueurs de la loi.

[7]- La jurisprudence nouvelle de la cour de cassation ne marque pas, dans son ensemble, aucune rupture avec la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancien code pénal. in Yves MAYAUD : Code pénal, nouveau code pénal, ancien code pénal, annotations de jurisprudence et bibliographie, 97° édition 2000, Dalloz, Paris, le sommaire.

[8]- Crim, 8 juin 1994. Bulletin criminel n°

228. In

Albert MARON, Michel VERON, Jacques Henri ROBERT :  Le droit pénal des affaires en 350 décisions de 1989 à 1998, une sélection pertinente de jurisprudences et commentaires ordonnés par thème. Editions de jurisclasseur sous la direction de Albert MARON, Jacques Henri ROBERT, Michel VERON, p118.

[9]- Jean LARGUIER: Droit pénal des affaires, Collection U, Série : Droit des affaires et de l’économie sous la direction de François GORE, 5ème édition 1980, p 212.

[10]- Faux en écriture, Encyclopédie Dalloz, pénal III, DR-INSI, 1968, p 2.

[11]-  Jean LARGUIER : Droit pénal des affaires, Collection U, Série : Droit des affaires et de l’économie sous la direction de François GORE, 5ème édition 1980, p 212.

[12]- Albert MARON, Michel VERON, Jacques Henri ROBERT, Michel VERON: Le droit pénal des affaires en 350 décisions de 1989 à 1998, 5ème édition par Colin ARNAUD, Masson, 1992, p 315.

[13]- Genevière GIUDICELLI DELAGE : Droit pénal des affaires, Paris, Dalloz, 1996, p 104.

[14]- Loi n° 82-04 du 13 février 1982 du code pénal Algérien.

[15]- J. O. N° 49 du 11 juin 1966.

[16]- SALEM Cheikh : Droit pénal administratif, école national d’administration, Centre de Recherches et d’Etudes Administratifs, 1996, p 22 – 23. 

[17]- Encyclopédie de jurisprudence et de doctrine des pays arabes, la maison arabe des encyclopédies juridiques, 17ème partie, le Caire, 1977 – 1978, p 278.   

[18]- Décret du 07 avril 1982 harmonisant la législation pénale  en vigueur.

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