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Forum de droit privé & sciences criminelles
14 novembre 2006

ETUDE ET RECHERCHE :

Loi relative à la liberté des prix et de la concurence

Wafaa FARES Ep. DAHBI

  Docteur en droit privé

 

saharadahbi@yahoo.fr

PREAMBULE

Titre 1 : Champ d’application

Titre 2 : De la liberté des prix

Titre 3 : Des pratiques anticoncurrentielles

Titre 4 : Des opérations de concentration économiques

Titre 5 : Du conseil de la concurrence

I-            De la compétence du CC

II-          De la composition du CC

III-         De la procédure devant le CC

1-           De la pratique relative aux pratiques anticoncurrentielles

2-           De la procédure relative aux opérations de concentration économique

IV-      Des pratiques restrictives de la concurrence

1-           De la protection et de l’information des consommateurs

2-                                                                     De la transparence dans les relations commerciales entre  professionnelles

3-           Du stockage clandestin

Titre 7 : Dispositions particulières relatives au produit ou service dont le prix est réglementé

Titre 8 : Des enquêtes et sanctions

I-       Des enquêtes

II-     Des sanctions

Titre 9 : Dispositions transitoires et diverses

I-                         Dispositions transitoires

II-                        Dispositions diverses

PRESENTATION

Le contexte économique et commercial Marocain est devenu de plus en plus dépendant des règles du marché, ce marché qui a besoin de plus en plus de contrôle et de suivi afin de mettre un terme à toutes  les pratiques et mesures ayant pour objet de fausser le jeu de la concurrence «  la concurrence visée n’est pas une concurrence saine et libre, mais une concurrence praticable sur le marché »

En France : La loi sur la concurrence a été établie afin de remédier aux effets néfastes dus

-  Aux deux guerres mondiales qui se sont succédées,

-  A la crise économique de 1929.

·  Il y’a eu deux ordonnances qui avaient essentiellement pour objectif

-                          La première tendait à accorder au Ministre de l’économie le privilège de prendre des décisions concernant les prix de tous produits ou services,

-                          La seconde visait à infliger des sanctions pénales de toutes les infractions en cas de «  Pratiques de prix illicites »

- Désormais,

la France

dispose d’une ordonnance de 1986 - dite Balladur- ayant subi des modifications en 1996, celle-ci demeure la dernière des modifications apportées en matière de droit de la concurrence.

Au Maroc : Les études ont montré que le niveau de concentration ( surtout dans les secteurs d’énergie, de transport, de mines et de communication) et de pratiques anticoncurrentielles étaient trop élevées, ce qui portait de grave atteinte aussi bien aux entreprises que les consommateurs.

Il est vrai que l’article 5 de la constitution accorde à tout individu la liberté de disposer et de jouir ; toutefois, il fallait instaurer de nouvelles dispositions permettant de restreindre cette liberté conformément au principe selon lequel « User de la liberté sans en abuser »

A cet effet, il a été institué une nouvelle loi n° 06/99 sur la liberté des prix et de la concurrence promulguée le 05 juin 2000 entrée en vigueur en juillet 2001. complétée trois mois après par un décret d’application du 17 septembre 2001 ; celle nouvelle loi vient d’abroger la loi du 12 octobre 1971 relative à la réglementation et le contrôle des prix, les conditions de détention et de ventes de produits et marchandises ; ainsi que les articles 289, 290, 291 du Code Pénal.

Cette nouvelle loi ne cherche pas à restreindre la concurrence ou à délimiter le progrès, mais a pour but la protection normale du marché : c’est à dire au sens large,  le marché intérieur national.

Le contrôle et l’application de ces règles sont du ressort de «  l’administration » qui doit veiller au respect des règles du jeu par les opérateurs. L’administration veut dire au sens de la loi un département du 1er ministre «  Ministre des affaires générales du gouvernement »

Son intervention peut surgir suite à une plainte provenant d’un opérateur lésé victime d’une quelconque pratique. Il peut s’agir d’un consommateur ou une association de consommations reconnue d’utilité publique  qui peuvent se constituer partie civile.

Il peut aussi intervenir de son propre chef pour effectuer ses propres investigations.

Désormais, la libre concurrence se fonde sur la liberté des prix, le libre accès à tous les secteurs et les marchés ainsi que sur la loyauté et la transparence dans les relations économiques.. Elle suppose l’existence de dispositifs de prévention et de protection contre les pratiques abusives, restrictives et discriminatoires.

CHAMP D’application

Compétence Rationae Personae

Le droit de la concurrence s’applique en cas d’exercice d’une activité économique

Compétence Rationae Materiae

Le droit de la concurrence s’applique à toutes les activités de production, de distribution et de service

Compétence Rationae-Loci

S’applique à toutes les entreprises ayant ou non leur siège ou des établissements au Maroc, dés lors que leurs opérations ou comportements ont un effet sur la concurrence  « territorialité objective ».

A toutes les personnes se trouvant hors le territoire national s’ils ont effectué des faits ayant des répercussions directes ou indirectes sur le marché national.

Compétence Rationae-Temporis

En droit français : Sont exclus les faits remontant à plus de 3 ans sans interruption,

En droit marocain : Sont exclus les faits remontant à plus de 5 ans sans interruption

De la liberté des prix

Les prix sont déterminés par le libre jeu de la concurrence. Seulement, l’administration peut fixer des mesures temporaires contre la hausse ou baisse des prix après consultation du conseil de la concurrence au cas de survenance de circonstances exceptionnelles

Elle peut homologuer les prix sur demande des organisations professionnelles, et après concertation avec eux.

Les pratioues anticoncurentielles

Ces pratiques ont été déterminées par la loi n° 06-99  qui institue le principe d’interdiction des ententes et des abus de position dominante ainsi qu’un contrôle des concentrations.

Toute personne ayant un lien direct ou indirect à des pratiques anticoncurrentielles. Sera punie d’un emprisonnement de 2 mois à 1 an et une amende de 10 000 à 50 000 Dh.

LES ENTENTES

La loi interdit toute entente, toute action concertée, convention, coalition, entente express ou tacite qui peut avoir pour effet ou pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.

La loi n’a pas donné de définition claire et précise de ces notions, Toutefois, c’est un accord de volonté qui

-                                           Doit avoir pour objet un effet anticoncurrentiel

-                                           Doit avoir un objet anticoncurrentiel indépendamment de leur effet

-                                           Doit receler une potentialité ou indice d’effet anticoncurrentiel

-                                           L’alternative objet/ effet permet d’appréhender des ententes à tous les stades de leur existence, dés leur simple conceptualisation, lors de leur mise en œuvre, ou encore en dehors de toute intention illicite et avant même toute mise en œuvre, dés lors qu’un effet potentiel est révélé.

Sont concernés par la réglementation des ententes toutes les activités de production, de distribution et de services ; elle nécessite une autonomie de la décision entre les sociétés ayant conclu de tels agissements pour fausser le jeu de la concurrence sur le marché.

Une entente structurée peut être le résultat d’une coalition des :

-  Organisations professionnelles : qui prennent des décisions et actes qui sont l’expression d’un accord de volonté collectif ;

-  groupements d’entreprises ou réunion d’entreprises dans une structure utilisée pour mettre en œuvre des pratiques concertées ayant pour objet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché.

Une entente anticoncurrentielle tend à :

-   Limiter l’accès au marché

-   Faire obstacle à la fixation des prix ( baisse ou hausse)

-   Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique

-   Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnements.

L’entente peut être déduite de toutes les façons :

-   Quelles que soient leurs formes, objet, qualité des parties ;

-   Ecrites / Orales

-   Expresses / Tacites

-   Horizontales «  Entre entreprises concurrentes » ou Verticales «  Entre entreprises liées par une dépendance économique »

L’ABUS DE DOMINATION ( Article 7)

Les abus de position dominante : La  position dominante c’est la situation d’une entreprise qui règne sur le marché sans gêne.

La position dominante d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprise n’est pas prohibée, ce qui est prohibée c’est  qu’il y’ait abus avec atteinte à la concurrence sur un marché pertinent.

¬Abus : Groupe d’entreprises qui cherchent à obtenir du fait de sa situation un avantage économique ou concurrentiel injustifié au détriment de ses partenaires économiques, de ses concurrents ou des consommateurs.

¬Atteinte à la concurrence : Toute pratique ayant un objet ou effet potentiellement restrictif de concurrence et sensible sur  ce marché.

Est considéré comme abus portant atteinte à la concurrence le fait par exemple d’un partenaire économique ayant mis en œuvre à l’encontre de l’entreprise qui lui est économiquement dépendante des pratiques contestées ; cette entreprise est cependant en mesure de poursuivre normalement son activité. Ses pratiques contestées ne doivent pas entraîner une baisse de vente.

L’exploitation abusive de cette position porte atteinte à la concurrence.

L’abus de dépendance économique est une disposition qui est très difficile à appréhender dans la pratique du fait qu’elle se manifeste surtout dans les relations entre fournisseurs qui exercent sur son distributeur un ascendant.

LES PRIX ABUSIVEMENT BAS ( Article 7)

Fixer des prix inférieurs aux coûts totaux de la « production – transformation  commercialisation ».

Operations de concentration économique

Une opération de concentration est tout acte de transfert de propriété ou de jouissance d’une entreprise par une « prise de participation, fusion, création de filiales » et ayant pour objet d’accorder à une entreprise ou groupe d’entreprise le droit d’exercer, directement ou indirectement, une influence déterminante sur les autres entreprises, c’est à dire à regrouper des entreprises pour régner sur le marché

Au Maroc :  La loi 06/99 stipule que les entreprises ayant réalisé plus de 40 % de vente sur un marché national de produits de même nature ou substantielles doit faire l’objet de contrôle

En France : ces entreprises doivent avoir réalisé plus de 25% de vente sur le marché

Tout projet de concentration doit être notifié au premier ministre, son silence vaut acceptation tacite après deux mois.

Le premier ministre peut saisir le conseil de la concurrence qui, sans donner une réponse expresse après six mois, son silence  vaut acceptation.

La notification est suspensive à la réalisation du projet

Le Conseil de Concurrence est tenu d’établir un bilan concurrentiel de l’opération qui est purement économique. Il doit apprécier, dans l’établissement de ce bilan, l’état de la concurrence et mesurer son impact.

Cela veut dire qu’il doit vérifier si elle comporte des signes portant atteinte  la concurrence :

-                     Soit par des modifications qu’elle entraîne dans la structure du marché,

-                     Soit par les changements de comportement qu’elle peut induire

Si ce bilan est positif ou neutre : son analyse est achevée

Si ce bilan est négatif : le Conseil de

la Concurrence

doit établir un bilan économique et examiner si la contribution éventuelle de l’opération au progrès économique est de nature à compenser les atteintes prévisibles à la concurrence.

L’avis donné par le CC au 1er ministre doit être motivée et publiée. A défaut de notification, le 1er ministre prévient le procureur du roi qui peut condamner/

-     l’entreprise à payer une amende de 2% à 5% de son chiffre d’affaire HT de l’exercice écoulé

- organismes et particuliers-: à payer une amende de 200 000 à 2 000, 000 Dh

L’amende est prononcée au double en cas de récidive pendant les 5 ans

La loi ne voudrait pas, par-là, empêcher la concentration, mais éviter la création  de groupement ayant des effets néfastes sur le libre jeu de la concurrence.

Du conseil de la concurrence

En France, le CC se compose de 17 membres :  1 président + 3 vice-présidents + 3 membres en raison de leur compétence

Au Maroc, le CC se compose de 13 membres:

-   1 président nommé par le 1er ministre

-    12 membres qui sont:  6 membres de l’administration + 3 membres en raison de leur compétence + 3 membres exerçant une activité économique.

Ces membres sont nommés par décret pour une durée de 5 ans sur proposition de l’administration, des services concernés, et services dont relève l’intéressé.

Ce CC dispose de compétence générale en matière de droit de la concurrence qu’il exerce dans les secteurs de l’économie.

Il dispose d’une fonction consultative et non décisionnelle, c’est la  différence avec son homologue français, le CC a des fonctions consultatives et répressives

Le conseil se compose en outre d’un Rapporteur général nommé par le président du CC, ayant une échelle de rémunération n°11, et de Rapporteurs spéciaux qui ont une échelle de rémunération n° 10.

Leur mission consiste à examiner et suivre chaque affaire sur demande du président du CC

Le rapport établi doit contenir tous les éléments nécessaires : Faits, infractions relevées, expertise effectuée, documents de preuves, témoignages…

Ce rapport est contradictoire, doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties en cause qui doivent présenter leurs observations écrites après un délai de 2 mois ou orales.

Controle

Initiative du Premier Ministre

IL peut intervenir sur intervention du CC en cas d’abus de position dominante ou de dépendance économique à la demande de l’entreprise.

Initiative de l’administration

Au vu des résultats, il ne doit saisir le CC que s’il entend prescrire des injonctions :

-   de donner suite au projet de concentration

-   de rétablir la situation de droit antérieur

-   de modifier ou de compléter l’opération

-   De prendre toute mesure propre à assurer ou à rétablir une concurrence suffisante

-   De subordonner la réalisation de l’opération à l’observation de prescription de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence

Il n’y a aucun délai, et il n’est pas obligé d’informer le CC de l’enquête.

Contrôle après notification de l’entreprise

L’entreprise est tenue de notifier au 1er ministre tout projet de concentration.

Les organismes doivent saisir le CC pour tout fait paraissant porter atteinte à la concurrence. Ce CC établit un avis et le transmet au 1er  ministre.

Contrôle sur l’initiative du CC

En cas d’abus de position dominante ou de dépendance économique rendue possible par la concentration. Le CC peut saisir le 1er ministre et établir un avis.

Ce n’est qu’un simple avis, le 1er ministre peut et ne peut le saisir, et ne doit la faire que s’il veut prononcer des injonctions.

La décision du premier ministre

Le premier ministre peut prendre des décisions multiples selon chaque cas d’espèce.

-     Un accord express ou tacite sur une demande quelconque,

-     Une autorisation de concentration après consultation du CC s’il estime qu’elle est suffisante pour compenser ses effets négatifs,

-     Une Injonction de refus et de revenir à l’état antérieur ou modifier l’opération,

-     Des mesures conservatoires qui consiste à une suspension des pratiques. Ses mesures interviennent si les pratiques dénoncées portent atteinte grave et immédiat à l’économie du pays, au service concerné ou au service dont relève l’intéressé.

Les décisions du 1er ministre peuvent être publiées dans des journaux d’annonces légales, des publications ou affiches, au frais des contrevenants, et au BO après avis du CC.

En cas de non respect de ses décisions du 1er ministre, il peut saisir le procureur de roi : après consultation du CC.

Tout recours contre les décisions du 1er ministre doit être effectué devant la juridiction administrative compétente.

Des pratiques restrictives de la concurrence

Il s’agit essentiellement des pratiques qui pourraient porter atteinte à la concurrence, sur les prix : baisse ou hausse artificielle des prix et sur  les conditions de ventes : «  comme par exemple : vente avec prime, refus de communiquer des informations sur le produit, notamment de faire savoir au client les barèmes de prix et les conditions de vente, l’emploi de clauses d’exclusivité et le refus de vente sans motif légitime … ».

Pour la protection et l’information des consommateurs, la loi a instauré de nouvelles dispositions visant à empêcher tout ce qui peut limiter la concurrence sur le marché ; il s’agit de :

-  Affichage : Le fonctionnement d’un système de concurrence est la nécessité d’informer le consommateur sur le prix et la qualité des biens et des services qui sont étroitement liés. Là où le marché ne produit pas lui-même les informations nécessaires »

-  Facturation :  Le consommateur a le droit de réclamer facture de ses achats. Cette facture doit être libellé en double exemplaire ( acheteur / vendeur) et être conservée pendant 5 ans, elle doit essentiellement porter tous les renseignements « nom, dénomination, adresse, date de vente ou de prestation, quantités, prix unitaires HT ou  avec taxe, services rendus et les modalités de paiement ».

La non délivrance de facture est sanctionnée par envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure avec accusé de réception

Est puni d’une amende de 5 000 à 100 000 Dh toute personne ayant commis des infractions concernant la facturation, la réglementation des prix

-  Interdiction du stockage clandestin portant atteinte à la concurrence. La loi vise par là le stockage de marchandises pour des fins spéculatives, le stockage effectué par des personnes non inscrites au Registre de Commerce ou ne sont des artisans, le stockage de produits étrangers à  l’activité ou à l’exploitation du détenteur et le stockage de produits excédant les besoins de son détenteur

En cas de stockage clandestin, un inventaire est dressé et le PV est assorti d’un ordre de blocage  provisoire

Si ce stockage est lié à une pratique anticoncurrentielle, la loi exige en plus du PV  d’établir un rapport d’enquête. Les contrevenants seront amenés à payer une somme égale à 10 fois de la valeur de la marchandise disparue ayant fait l’objet d’un ordre de blocage, ils peuvent encourir une fermeture du magasin ou bureau pendant 3 mois où une interdiction d’exercer son activité pour une durée maximum d’une année.

Dés qu’une pratique restrictive à la concurrence surgit, la division économique des provinces et préfecture saisie déclenche une enquête ; le corps des enquêteurs entame son travail d’investigation : «  visite des lieux, écoute des parties, vérification de la probité des preuves »

Le corps des enquêtes  se compose des fonctionnaires de l’administration, agents du corps, contrôleurs des prix ; ils doivent être assermentés et porteurs de la carte professionnelle. Ils doivent être munis d’une autorisation motivée du procureur de roi, et être accompagnés par des officiers de la police judiciaire, ainsi qu’une femme de la police pour faire des visites ou procéder à la saisie.

L’enquête effectuée entraîne l’établissement d’un  PV, Les contrevenants doivent avoir été prévenus de l’établissement du PV et même d’assister à sa rédaction. Ce  PV  énumère tous les faits et circonstances constatées, porte la signature des enquêteurs constatant des infractions ; une copie est transmise au procureur de roi qui déclenche des poursuites s’il le juge opportun, une copie reste à la disposition des enquêteurs pour preuve du contraire

Le PV  doit être accompagné d’un ordre de blocage s’il est établi pour les infractions relatives à

la Concentration

ou celles relatives au stockage de produits sans déclaration

Les enquêteurs  ont le droit d’effectuer toutes les démarches et recherches nécessaires à leurs enquêtes ; a défaut, la loi a prévu un emprisonnement de 2 mois à 2 ans à toute personne qui fait obstacle à leurs missions, qui dissimule des faits ou falsifie des documents nécessaires à leurs enquêtes. Ces sanctions prononcées doivent être portées à la connaissance du 1er ministre

Le juge peut ordonner

la Société

  de payer l’amende de ses dirigeants .

Disposition relatives aux produits ou services dont le prix reglemente

Les marges bénéficiaires fixées en valeur absolue s’ajoutent au prix de revient. Les marges bénéficiaires fixées en pourcentage s’appliquent au prix de vente

Toute détention de marchandise dont le prix est réglementé doit faire l’objet de déclaration.

Majorations illicites de prix c’est :

Vente ou offres de vente à un prix > au prix fixé

Achats ou offres d’achat à un prix > au prix fixé

Intermédiaires se répartissent une marge    > marge autorisé

«  Ils seront tenus solitairement responsables »

Les prix fixés par voie réglementaire ne peuvent être déterminés par le libre jeu de la concurrence, la liste de ces prix est maintenue pour une période transitoire de 5 ans

Est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans/ amende 10 000 à 500 000 Dh: personnes ayant divulguées des informations mensongères pour troubler le cours normal des offres « baisse ou hausse des prix artificiels »

Les infractions concernant la réglementation des prix pourront faire l’objet de

Transaction écrite : par une autorité déterminée par voie réglementaire

Sanctions administratives :   Avertissement par lettre recommandée

                                       Amende

Confiscation de marchandise dont le prix est déterminé en cas de  stockage de celle-ci, cette dernière est transmise à l’administration pour aliénation

IL ne peut y avoir de sursis

Est puni d’un emp 6 j à 1M toute personne ayant supprimé des   affiches   apposées en exécution d’une décision judiciaire

Ä IL est institué une commission centrale

-   composée des représentants de l’administration

-   Chargé de recevoir recours contre les décisions d’amende et de paiement prononcées à l’encontre des sociétés ou particuliers

-   Ce recours fait l’objet de requête adressée par lettre recommandée au président de la commission

-   IL déclenche une enquête et écoute les contrevenants

-   IL peut soit confirmer, soit modifier le montant de l’amende dans les 3 mois de sa saisine

Sanctions pénales : Le dossier est transmis au procureur de roi pour  défaut de transaction ou de sanctions administratives

ANNEXE

v     Qu’est ce qu’on entend par l’administration ?

- L’administration est en général le 1er ministre, c’est en fait au département du ministère des affaires générales qu’il faut se diriger pour toute question intéressant la concurrence.

v     Les attributions concernant le droit de la concurrence accordées au 1er ministre au lieu du ministre de l’économie selon le droit français.

- Parce que c’est le 1er ministre qui était chargé de l’application des lois relatives au contrôle et fixation des prix

v     Quel est le rôle du ministre de l’économie marocain ?

- Le ministre de l’économie est saisi chaque fois qu’une affaire en cours a rapport avec un secteur qui l’intéresse.

v     Le fait de consulter le CC est-il facultative ou obligatoire par le 1er ministre ?

-  Facultative :         le 1er ministre peut et ne peut le saisir

Ces avis ne sont pas décisionnels, mais justes consultatifs.

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